LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° M 23-12.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-12.131 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à l'établissement public de santé [5], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2022), le 30 juin 2018, M. [I], transporté à 6 h 59 au service des urgences de l'hôpital [3], a été transféré, à 17 h, au sein de l'établissement public de santé [5]. Le 1er juillet 2018 à 18 h 01, son admission en soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du directeur de l'établissement pour péril imminent lui a été notifiée. Le 5 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure. Le 11 juillet 2018, cette mesure a été levée par le directeur de l'établissement.
2. Le 14 décembre 2018, M. [I] a assigné en responsabilité et indemnisation l'établissement public de santé [5] et l'Assistance publique-hôpitaux de [Localité 4].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que si un délai est susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur d'établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte qui ne saurait excéder quelques heures ; qu'en l'espèce, M. [I] été conduit le 30 juin 2018 à 17 heures à l'établissement public de santé [5] et la décision d'admission a été prise le 1er juillet 2018, soit un dimanche et par un directeur d'astreinte, et a été notifiée à M. [I] le même jour à 18 h 01 ; qu'en jugeant que ce délai de plus de vingt-quatre heures entre l'admission et la décision du directeur d'établissement n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité et partant à engager la responsabilité de l'établissement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3212-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 3216-1, alinéa 3, du code de la santé publique, le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives prises en matière de soins sans consentement et peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
5. Selon l'article L. 3212-1 du même code, le directeur d'établissement prononce la décision d'admission en soins psychiatriques d'une personne dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante, soit d'une surveillance médicale régulière, lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, ou à défaut lorsqu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
6. La cour d'appel a retenu que la décision d'admission en soins sans consentement avait été prise et notifiée le lendemain de l'admission du patient dans l'établissement, un dimanche, par un directeur d'astreinte avec des contraintes temporelles inhérentes à la nécessité légale de contacter l'entourage, avant une admission pour péril imminent.
7. Elle a pu en déduire que, dans ces circonstances, l'écart d'heures entre l'admission dans l'établissement et l'admission en soins sans consentement n'était pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.