LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 624 F-D
Pourvoi n° Q 22-11.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.233 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société Bretlim Fortuny, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Y], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Bretlim Fortuny, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2021), le cabinet d'avocats Patris, devenu la société Bretlim Fortuny (la société d'avocats), a été mandaté par M. [Y] pour liquider ses droits à la retraite au 1er juillet 2013, date de sa démission de ses différents mandats sociaux, et obtenir le bénéfice du cumul de sa pension de retraite avec les revenus d'une activité professionnelle. Le 2 août 2013, la société d'avocats a formé cette demande à la caisse de retraite qui a refusé de liquider ses droits à retraite à la date du 1er juillet 2013 en raison de la date du dépôt de cette demande et de la reprise d'une activité salariée par M. [Y] au 1er juillet 2013. A la suite d'une nouvelle demande formée par M. [Y], la date d'effet des droits à retraite a été fixée au 1er novembre 2015.
2. M. [Y] a assigné la société d'avocats en responsabilité et indemnisation du préjudice financier subi entre le 1er juillet 2013 et le 1er novembre 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de condamner la société Bretlim Fortuny à lui payer une somme limitée à 41 516,04 euros en réparation de son préjudice financier, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 41 516,04 euros le montant de l'indemnité allouée à M. [Y] au titre de son préjudice financier, que ledit préjudice est constitué de la perte, pour la période du 1er juillet 2013 au 1er novembre 2015, des pensions de retraite du régime de base et complémentaire, M. [Y] ayant exclu de son calcul la perte au titre des régimes supplémentaires, quand ce dernier sollicitait la condamnation de la société Bretlim Fortuny à lui payer une somme totale de 180 638,10 euros au titre de son préjudice financier correspondant à hauteur de 174 690,10 euros, à la retraite de base et à la retraite complémentaires nets et à hauteur de 5 948 euros, aux régimes supplémentaires tels qu'estimés par la société GF conseil, la société Bretlim Fortuny ayant au demeurant elle-même pris en compte ces régimes supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour limiter à la somme de 41 516,04 euros le préjudice financier subi par M. [Y] du 1er juillet 2013 au 1er novembre 2015, après avoir admis l'existence de manquements de la société d'avocats, l'arrêt retient que ce préjudice est constitué de la perte des pensions de retraite du régime de base et complémentaire dès lors que M. [Y] a exclu du calcul de sa perte les régimes supplémentaires.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [Y] demandait la condamnation à lui payer la somme de 180 638,10 euros en réparation de son préjudice financier correspondant à hauteur de 174 690,10 euros à la somme due au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire et à hauteur de 5 948 euros à la somme due au titre des régimes supplémentaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale :
8. Pour limiter à la somme de 41 516,04 euros le préjudice financier subi par M. [Y] du 1er juillet 2013 au 1er novembre 2015, l'arrêt retient encore que le montant net des pensions de retraite de base et complémentaire non perçues s'élève à la somme de 173 281,45 euros et qu'après déduction de l'impôt sur le revenu, le montant net non perçu par M. [Y] aurait dû s'établir à 100 175 euros.
9. En statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bretlim Fortuny à payer à M. [Y] une somme limitée à 41 516,04 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Bretlim Fortuny aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bretlim Fortuny et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.