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14/11/2024 | FRANCE | N°12400617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2024, 12400617


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 617 F-D


Pourvoi n° W 23-13.428


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en dat

e du 10 janvier 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBR...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° W 23-13.428

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [D] [F], domicilié centre de rétention administrative, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-13.428 contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet de l'Aude, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 26 juillet 2022), le 21 juillet 2022, M. [F], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Le 22 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de l'Aude, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une requête en prolongation de la mesure.

3. M. [F] a contesté les conditions du contrôle d'identité préalable à son placement en rétention et celles de l'intervention d'un interprète durant la retenue.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [F] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la contestation en l'absence de requête déposée dans le délai légal et de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à son encontre le 23 juillet 2022, alors « que l'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que M. [F], de nationalité marocaine, a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour, puis, à l'issue de celle-ci, en rétention administrative ; que le préfet de l'Aude a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure ; que, pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à son encontre le 23 juillet 2022 ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. [F], le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel a considéré "qu'il est constant que l'appelant n'a saisi le juge des libertés et de la détention d'aucune requête en contestation de sorte qu'il ne pouvait à l'audience faire valoir des moyens tendant à voir constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention. Il ne peut davantage contester cette régularité devant la cour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle d'identité préalable ainsi que des conditions d'interprétariat est donc irrecevable" ; qu'en statuant ainsi, le conseiller désigné par le premier président a violé les articles 66 de la Constitution et L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 66 de la Constitution et L. 743-11 du CESEDA :

5. En application de ces textes, l'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation.

6. Pour déclarer irrecevables les contestations de M. [F] et confirmer la prolongation de la mesure de rétention, l'ordonnance retient que celui-ci n'a lui-même saisi le juge des libertés et de la détention d'aucune requête en contestation, de sorte qu'il ne pouvait, à l'audience, faire valoir des moyens tendant à voir constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention ni contester cette régularité devant la cour.

7. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juillet 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400617
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2024, pourvoi n°12400617


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400617
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