LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 616 F-D
Pourvoi n° D 23-17.736
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [K] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 23-17.736 contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Meuse, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2022), le 19 mai 2022, M. [V], de nationalité russe, condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté d'expulsion, à l'issue de sa peine d'emprisonnement. La mesure a été prolongée à sept reprises par un juge des libertés et de la détention.
2. Le 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de la Meuse sur le fondement des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en huitième prolongation de la mesure de rétention.
3. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. M. [V] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors « qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à
nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'en retenant que le refus de M. [V] de communiquer les éléments d'information sollicités le 21 puis le 25 novembre 2022 par le préfet et portant sur les dates et lieux de son entrée en Turquie (non précisés hormis la mention d'une arrivée en 2010) ainsi que sur les lieux de séjour (l'adresse de résidence familiale en Turquie n'étant pas davantage indiquée dans la lettre du 28 novembre 2022) constituait un élément d'obstruction intervenu moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation, quand, d'une part, l'administration ne démontrait pas avoir mis à exécution de façon effective la mesure d'éloignement, d'autre part, que M. [V] s'était rapproché des autorités turques afin d'obtenir un laissez-passer, lequel lui avait été refusé, en raison de sa qualité de ressortissant étranger, et qu'il avait déjà transmis à l'autorité l'ensemble des titres de séjour des membres de sa famille, l'attestation d'accueil de sa mère, les attestations de domicile de l'ensemble des membres de sa famille ainsi que la copie du titre qu'il détenait lorsqu'il résidait sur le territoire turc, ce dont il s'évinçait que M. [V] n'avait pas, dans les quinze derniers jours fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, ni même fait obstruction volontaire à cette mesure, la déléguée du premier président a violé les articles L. 742-4 et L. 742-5, 1° du CESEDA, ensemble les articles 5, 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Selon les articles L. 742-7 et L. 742-5, 1°, du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
7. En retenant que, si l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, M. [V] avait refusé de répondre à des questions simples, les 21 et 25 novembre 2022, sur les dates et lieux de son entrée sur le territoire turc, ses dates et lieux de séjour et les titres de séjour qu'il aurait obtenus, le premier président a fait ressortir que ce refus de communiquer ces éléments d'information était à l'origine de cette impossibilité d'exécuter la mesure et en a exactement déduit qu'il caractérisait une obstruction à l'exécution d'office de celle-ci, intervenue dans les quinze derniers jours.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.