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14/11/2024 | FRANCE | N°12400611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2024, 12400611


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 611 F-D


Pourvoi n° H 23-16.221














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024


Mme [C] [U], veuve [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-16.221 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° H 23-16.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

Mme [C] [U], veuve [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-16.221 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [U], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2023), à compter de 2016, Mme [E] a confié le cheval de concours « Alpha de Preuilly » à [M] [P], gérant d'une écurie de compétition. Après le décès de celui-ci, son épouse, Mme [U], arguant de sa qualité de coindivisiaire à hauteur de 20 % de la propriété du cheval, en vertu d'un accord dit « tous frais tous gains », a souhaité vendre sa part indivise à Mme [E]. Celle-ci s'y est opposée, contestant la qualité de coindivisaire de Mme [U].

2. Le 18 février 2020, Mme [U] a assigné Mme [E] aux fins de voir ordonner, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, la sortie d'indivision par adjudication du cheval et la liquidation des droits des parties sur la base de 20 % à son profit.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de dire que Mme [E] est seule propriétaire de ce cheval, alors « qu'il résulte de l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime qu'est présumée être propriétaire d'un équidé, toute personne identifiée comme propriétaire de l'animal dans le système d'information relatif aux équidés (SIRE) tenu par l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) qui délivre la carte d'immatriculation de l'animal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par correspondance du 22 janvier 2020, le SIRE a précisé que les propriétaires enregistrés dans leur base de données étaient Mme [E] à 80 % et Mme [U] à 20 % ; que dès lors, en retenant, pour dire que Mme [E] est seule propriétaire du cheval Alpha de Preuilly, que "Mme [U] ne démontre pas sa copropriété par la seule allégation de la volonté de son défunt mari dans le cadre d'une coutume contestée au contrat de valorisation, en l'absence de toute trace écrite ni verbale à l'appui des certificats à l'institut français du cheval et de l'équitation et à la fédération française d'équitation qui sont insuffisants", cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [U] étant présumée être propriétaire à hauteur de 20 % aux termes des mentions figurant au SIRE, il incombait à Mme [E] de rapporter la preuve qu'elle était seule propriétaire du cheval litigieux et non à Mme [U] de démontrer qu'elle en était propriétaire à hauteur de 20 %, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime et l'article 1353 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que si les personnes identifiées comme propriétaires dans le système d'information relatif aux équidés (SIRE) tenu par l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) sont présumées avoir la propriété des équidés, il appartient à la personne qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve.

5. Pour rejeter la demande en partage d'indivision, après avoir constaté que Mme [U] est incrite dans ce système d'information comme propriétaire individis du cheval « Alpha de Preuilly » à hauteur de 20 %, l'arrêt retient que Mme [U] ne communique pas le contrat « tous frais tous gains » conclu par [M] [P] avec Mme [E] ni aucune trace d'un accord informel entre les parties, qu'elle ne prouve pas une possession antérieure à 2017 par une participation au prorata du cinquième des charges des soins au cheval ni une participation aux prises de décisions concernant ses engagements et ses performances, et qu'elle n'exerce plus aucune possession depuis août 2017, et en déduit que Mme [U] ne démontre pas sa co-propriété.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur Mme [U] la charge d'établir qu'elle était copropriétaire à hauteur de 20 % du cheval « Alpha de Preuilly », a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400611
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2024, pourvoi n°12400611


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400611
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