LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 23-85.628 F-D
N° 01348
RB5
13 NOVEMBRE 2024
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2024
MM. [Z] [V] et [P] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 novembre 2022, pourvoi n° 21-84.621), pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés chacun à 2 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Z] [V] et [P] [R], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société [2], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 octobre 2018, la Société [2] ([2]) a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite d'un article daté du 3 septembre 2018, intitulé « Lettre ouverte à bon entendeur », publié sur le site internet, la page Facebook et le compte Twitter du club de rugby [1] ([1]), en raison des propos suivants : « Mais c'est en épluchant les comptes du [1] que nous avons compris : un « ultra liberal trash » peut gérer un club de rugby? mais il y a peu de chances qu'il continue d'offrir à [2] 33 000 EUR par an de produits (places vip, visibilité, accords de primeur d'informations) afin de garantir une retombée médiatique qui n'apporte absolument pas cette contre-valeur du club. Nous avons donc eu rendez-vous en juin avec la direction de [2] afin d'informer le journal que compte tenu de la situation financière du [1], nous ne pouvions plus prolonger le partenariat du [2]-[1]. A notre grande surprise, plutôt que d'essayer de comprendre notre situation et de faire un pas dans notre sens, [2] a préféré nous menacer ; nous expliquant que si nous ne renouvelions pas notre contrat, la teneur de notre couverture médiatique allait rapidement se détériorer? Ce que nous avons fait, c'est fermer la porte à ce que les anglos saxons appellent le « greenmail » (le green pour le vert du dollar), où les entreprises paient des journaux afin de s'assurer une couverture favorable. Cette ère est révolue. Le [1] n'a pas les fonds nécessaires pour payer [2], et ainsi s'assurer que [2] écrivent (sic) des choses gentilles sur le [1]. Nous ne souhaitons dépenser l'argent du [1] pour que [2] se répande sur notre vie privée ou sur nos opinions politiques. Le [1] a trop besoin d'argent ailleurs. Nous souhaitons travailler avec des journalistes et non pas une société commerciale?. Ce qui nous surprend c'est l'hypocrisie de [2] qui se présente aujourd'hui en défenseur de la liberté de la presse, alors que [2] essaie surtout de défendre sa « chasse gardée » et une situation financière privilégiée dorénavant perdue. De notre côté, nous cherchons juste à mettre tous les journalistes qui souhaitent couvrir le [1] sur un pied d'égalité. Plus de passe-droits, et plus d'arrangements commerciaux. »
3. MM. [Z] [V] et [P] [R] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
4. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a déclaré MM. [V] et [R] coupables des délits poursuivis, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Les parties et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [V] et [R] coupables des faits de diffamation qui leur étaient reprochés, alors « qu'en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l'atteinte à la liberté d'expression dépend de l'existence d'une base factuelle suffisante sur laquelle reposent les propos poursuivis ; que l'exigence d'une base factuelle suffisante s'apprécie moins strictement lorsque le prévenu n'est pas un journaliste faisant profession d'informer et est directement impliqué dans les faits relatés ; qu'en l'espèce, l'attestation de Mme [I] produite par les exposants et les attestations produites par la partie civile elle-même établissaient qu'une réunion s'était tenue en juin 2018 en présence, pour le [1] de M. [V] et de Mme [G], directrice commerciale, et pour [2] de M. [T], responsable d'édition, M. [O], attaché commercial, et M. [M], en charge des partenariats [2], et qu'à la suite de cette réunion, le club de rugby n'avait pas renouvelé son contrat de partenariat avec le journal [2], contrat qui mêlait éditorial et commercial ; que les exposants produisaient également des pièces établissant que la partie civile était engagée dans une politique de « publi reportage » dans le monde du rugby, mêlant information et intérêts commerciaux ; que l'ensemble de ces éléments constituait une base factuelle suffisante au soutien de leur affirmation dans « la lettre à bon entendeur » selon laquelle les responsables du journal [2] avaient conditionné son contenu éditorial (autrement dit, la qualité de la couverture médiatique du [1]) à l'exécution d'un accord de partenariat commercial avec le club de rugby qu'ils dirigent ; qu'en jugeant au contraire que les propos poursuivis ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, pour écarter l'exception de bonne foi invoquée par les exposants, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme :
7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte.
8. Pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les propos poursuivis présentent un caractère diffamatoire en ce qu'ils imputent à la société éditrice de se faire payer en contrepartie d'une couverture favorable des activités du club, énonce que ne constitue pas une base factuelle suffisante pour mettre en cause de manière péremptoire l'honorabilité et la déontologie du quotidien régional [2] le contrat de prestation par lequel les parties sont liées, dés lors que MM. [V] et [R] en dénaturent délibérément le contenu et la portée.
9. Les juges relèvent qu'il résulte des termes parfaitement clairs du contrat que les « parties procéderont à la compensation réciproque des créances » et en déduisent qu'il est délibérément inexact d'affirmer que le partenariat mettrait en péril financièrement le club qui ne serait plus en mesure de « payer » [2] pour qu'il écrive des articles favorables.
10. Ils ajoutent que les prévenus n'ont pas d'autre justification à leurs allégations que des références générales tenant à ce que les partenariats commerciaux posent une réelle difficulté d'appréciation éditoriale dans un journal local.
11. Ils relèvent encore que ne repose pas davantage sur une base factuelle suffisante l'imputation selon laquelle la [2] aurait adressé des menaces « nous expliquant que si nous ne renouvelions pas notre contrat la teneur de notre couverture médiatique allait se détériorer ».
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisé.
13. En effet, ne sont contestées ni l'existence du contrat de partenariat entre le [1] et la [2], de nature commerciale, ni la réalité du conflit ayant opposé les deux parties lors des discussions sur le renouvellement de ce contrat, ni la charge financière pour le club de l'exécution de ses obligations, évaluée par lui à 33 000 euros.
14. Dès lors, cet ensemble d'éléments suffit à constituer une base factuelle suffisante de nature à justifier, au titre de la bonne foi, les propos litigieux.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 13 septembre 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre MM. [V] et [R] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.