LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1012 F-D
Pourvoi n° G 23-12.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-12.243 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société d'assurance Groupama Antilles Guyane, assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 6],
5°/ à l'association Kerabon association, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société d'assurance Groupama Antilles Guyane, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 2022), alors qu'il participait à une course organisée par l'association Guadeloupe motonautisme assurée auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), M. [X] a été percuté par le motoscooter que pilotait M. [C], membre de l'équipe de l'association Kerabon éducation, assurée auprès de la société Groupama Antilles Guyane (la société Groupama).
2. M. [X] a assigné la MAIF, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
3. La MAIF a assigné en intervention forcée M. [C], l'association Kerabon éducation et la société Groupama.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. La MAIF fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 826 005,72 euros et, en conséquence, de la condamner à payer à M. [X] la somme de 1 366 470,11 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 3 octobre 2010, montant ramené à 1 315 315,11 euros à la suite de la perception, par M. [X] ou par son représentant légal, d'indemnités provisionnelles versées par la MAIF pour un montant total de 51 155 euros, alors « que les pertes intégrales de gains professionnels futurs sur la totalité des revenus perdus supposent que la victime soit dans l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non simplement de poursuivre son ancienne activité ; qu'en accordant à M. [X], au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs », une indemnité correspondant au montant des revenus nets qu'il aurait perçus durant toute une vie professionnelle en qualité d'ouvrier qualifié dans la mécanique nautique, cependant qu'elle constatait par ailleurs que la victime n'était pas inapte à l'emploi, mais devait se diriger vers un « métier sédentaire voire administratif », la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans pertes ni profits. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Il résulte de ce principe qu'une victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
7. Pour allouer à M. [X] la somme de 826 005,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant à l'intégralité du salaire qu'il aurait pu percevoir, au regard de sa formation en qualité d'ouvrier qualifié dans la mécanique nautique, capitalisé à titre viager, l'arrêt constate que M. [X] n'a exercé depuis l'accident aucune activité professionnelle et relève qu'il est incontestable que l'accident dont il a été victime, alors qu'il n'était âgé que de 17 ans, le prive désormais, du fait de son handicap, de la possibilité d'accéder aux emplois de son choix, au regard de son parcours scolaire et de son orientation. Il ajoute que, selon l'expert, il devra changer d'orientation professionnelle et bénéficier d'une formation pour une activité compatible avec son état séquellaire, à savoir une activité ne nécessitant pas de longs trajets à pied, pas de station debout prolongée, pas de position accroupie et pas de port de charges lourdes.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. [X] se trouvait, après la consolidation de son état de santé, dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. D'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cour d'appel ayant évalué le poste de l'incidence professionnelle au regard de l'indemnisation qu'elle avait faite du poste de pertes de gains professionnels futurs, sur la base d'une perte totale de revenus, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant le montant de ces pertes entraîne la cassation du chef de dispositif fixant le montant de l'incidence professionnelle, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10. D'autre part, les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la MAIF aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Groupama Antilles Guyane, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 826 005,72 euros, en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros et en ce qu'il condamne, en conséquence, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à M. [X] la somme de 1 366 470,11 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident de scooters des mers dont il a été victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe, montant ramené à 1 315 315,11 euros à la suite de la perception par M. [X] ou par son représentant légal d'indemnités provisionnelles versées par la société Mutuelle assurance des instituteurs de France pour un montant total de 51 155 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Met hors de cause la société Groupama Antilles Guyane ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.