LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1004 F-D
Pourvoi n° Y 23-11.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [Z] [C],
2°/ Mme [M] [O], épouse [C],
3°/ Mme [F] [C],
4°/ M. [N] [C],
tous domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Y 23-11.383 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], organisme social de M. [Z] [C],
défenderesses à la cassation.
Mme [I] et la société MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I] et de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [M] [O], épouse [C], à Mme [F] [C] et à M. [N] [C] du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-19.356), M. [C] a été victime, alors qu'il circulait à vélo, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [I] et assuré par la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).
3. M. [C] a assigné Mme [I] et l'assureur, devant un tribunal de grande instance, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, formé par M. [C]
Enoncé du moyen
4. M. [C] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les condamnations mises à la charge de Mme [I] et de l'assureur à son profit produiront toutes intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2010 jusqu'au 12 juin 2017, alors « que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d'indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre ; que pour dire que les condamnations mises à la charge de Mme [I] et la société MMA au profit de M. [C] ne produiront intérêts au double du taux légal que jusqu'au 12 juin 2017, l'arrêt retient que l'insuffisance de l'offre ne peut résulter de l'insuffisance des montants, mais seulement de l'absence de prise en considération de l'ensemble des postes indemnisables ; qu'en statuant ainsi, en affirmant à tort que seule une offre incomplète pourrait être qualifiée d'offre manifestement insuffisante, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
5. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
6. Pour dire que les condamnations mises à la charge de Mme [I] et de l'assureur, au profit de M. [C], produiront toutes intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2010 jusqu'au 12 juin 2017, l'arrêt, après avoir énoncé que l'insuffisance de l'offre ne peut résulter de l'insuffisance des montants qui y sont portés, mais de l'absence de prise en considération de l'ensemble des postes indemnisables, retient que l'assureur justifie d'une offre suffisante à la date du 12 juin 2017, celle-ci ne comportant aucune omission et se révélant complète et précise sur chacun des postes de préjudice.
7. En statuant ainsi, alors que le caractère manifestement insuffisant d'une offre s'apprécie au regard de son montant et ne se confond pas avec son caractère complet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [I] et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD assurances mutuelles et Mme [I] et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.