LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1160 F-D
Requête n° E 17-26.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1816 F-D rendu le 19 décembre 2018 sur le pourvoi n° E 17-26.591 dans l'affaire opposant :
- M. [S] [O], domicilié [Adresse 2],
à
- la société Royal Canin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse au pourvoi,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées, de même la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy et la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats à la Cour de cassation.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Cavrois, Deltort, conseillers, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1816 F-D rendu le 19 décembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que l'arrêt mentionne la date de saisine du conseil de prud'hommes le 29 janvier 2004 alors qu'il s'agissait en réalité du 29 janvier 2014.
2. Il y a lieu de la réparer en rectifiant l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 1816 F-D du 19 décembre 2018 ;
Page 2, lignes 32 et 33, dit qu'en lieu et place de :
« la saisine du conseil de prud'hommes avait été introduite le 29 janvier 2004 ; »
il y a lieu de lire :
« la saisine du conseil de prud'hommes avait été introduite le 29 janvier 2014 ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.