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06/11/2024 | FRANCE | N°52401101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2024, 52401101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 novembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1101 F-D


Pourvoi n° Y 23-18.513












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024


M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-18.513 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1101 F-D

Pourvoi n° Y 23-18.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024

M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-18.513 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techni 47,

2°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 mai 2023), M. [B] a été engagé par la société Techni 47.

2. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2014 désignant la société Odile Stutz en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Soutenant avoir été mis à disposition de la société Sadefa industries et exposé à des poussières contenant de la silice, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété consécutif à cette exposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en fixation de créance de son préjudice d'anxiété au passif de la procédure collective de la société Techni 47 et de ses demandes formées à l'encontre du CGEA-AGS tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, à ce qu'il soit dit que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l'article L. 3253-15 du code du travail et qu'il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire » et qu'il soit dit qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune partie ne faisait valoir que le salarié aurait travaillé pour le compte de la société Sadefa Industries dans le cadre d'un contrat de mission ; qu'en statuant au regard des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de ce que le salarié aurait travaillé pour la société Sadefa industries dans le cadre d'un contrat de mission de sorte que ces dispositions étaient applicables au litige, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation de créance de son préjudice d'anxiété au passif de la procédure collective de la société employeur, l'arrêt retient que cette société est une entreprise de travail temporaire et que la société Sadefa industries est la société utilisatrice, celle-ci étant responsable des conditions d'exécution du travail, notamment la santé et la sécurité au travail pendant la durée de la mission comme le prévoit l'article L. 1251-21 4° du code du travail, sans que le salarié puisse reprocher à son employeur de ne pas avoir tenu compte des conclusions de l'enquête du CHSCT menée en 1998 et des multiples alertes, toutes adressées à l'entreprise utilisatrice, dès lors qu'il n'est pas responsable des conditions d'exécution de la relation de travail, notamment de la santé et de la sécurité du salarié lors de sa mise à disposition auprès d'une société utilisatrice.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article L. 1251-21 4° du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande en fixation de créance de son préjudice d'anxiété au passif de la procédure collective de la société Techni 47 et de ses demandes formées à l'encontre du CGEA-AGS et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Odile Stutz, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techni 47 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Odile Stutz, ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401101
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2024, pourvoi n°52401101


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401101
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