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05/11/2024 | FRANCE | N°C2401466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2024, C2401466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 23-85.594 F-D


N° 01466




LR
5 NOVEMBRE 2024




ARRET RECTIFICATIF




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024






Me Pinet, avocat en la Cour, a présenté, au nom de M. [T] [Z], une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 17 septembre 2024 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de
Fort-de-France, en date du 20 octobre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 23-85.594 F-D

N° 01466

LR
5 NOVEMBRE 2024

ARRET RECTIFICATIF

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024

Me Pinet, avocat en la Cour, a présenté, au nom de M. [T] [Z], une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 17 septembre 2024 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de
Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé enregistré sous le n° 00993 mentionne par erreur, dans son dispositif, qu'est cassé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, « mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [W] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique », alors qu'il s'agissait de la cassation du chef de dispositif de cet arrêt relatif à la condamnation de M. [T] [Z] à verser cette somme à M. [P] [W].

2. Il convient donc de rectifier l'erreur en ce qu'il y a lieu de lire, au dispositif de l'arrêt enregistré sous le n°00993, en troisième page : « CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [Z] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n° 00993 rendu le 17 septembre 2024;

Dit que le dispositif de l'arrêt susvisé sera ainsi libellé :

« CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [Z] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues »,

en lieu et place de :

« CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [W] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues »,

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401466
Date de la décision : 05/11/2024
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 20 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2024, pourvoi n°C2401466


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401466
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