La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2024 | FRANCE | N°C2401317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2024, C2401317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 23-86.418 F-D


N° 01317




ODVS
5 NOVEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024





<

br> M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2023, qui, dans la proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 23-86.418 F-D

N° 01317

ODVS
5 NOVEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024

M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [Z], a relaxé ce dernier du chef d'homicide involontaire, l'a condamné à une amende de 3 000 euros pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [N] [F], employé de M. [I] [Z], a fait une chute mortelle alors qu'il travaillait sur un toit en utilisant une échelle et sans être porteur d'un harnais de sécurité.

3. M. [Z], cité devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipements de travail ne préservant pas la sécurité du salarié, a été relaxé.

4. Statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], respectivement père, mère, s?urs et nièce de [N] [F], et les a déboutés de leurs demandes.

5. Le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, alors :

« 1°/ que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que la cour d'appel a énoncé qu' « omettant de mettre à disposition des ouvriers intervenant sur la couverture de la maison un échafaudage conforme », ce dernier a « méconnu les obligations destinées à préserver la sécurité de ses salariés, sanctionnées par l'article L. 4741-1 du code du travail » et « n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage », soit, en l'espèce, le décès de son salarié, M. [F] ; que la cour d'appel a encore relevé que les faits
étaient à l'origine du décès du travailleur, qu'en renvoyant toutefois M. [Z] des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;

2°/ qu'en énonçant d'une part, qu'« en omettant de mettre à disposition des ouvriers intervenant sur la couverture de la maison un échafaudage conforme », ce dernier a « méconnu les obligations destinées à préserver la sécurité de ses salariés, sanctionnées par l'article L. 4741-1 du code du travail » et « n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage », soit, en l'espèce, le décès de son salarié, M. [F] et que les faits étaient à l'origine du décès du travailleur, et d'autre part, que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que la cour d'appel a énoncé d'une part, qu'« en omettant de mettre à disposition des ouvriers intervenant sur la couverture de la maison un échafaudage conforme », ce dernier a « méconnu les obligations destinées à préserver la sécurité de ses salariés, sanctionnées par l'article L. 4741-1 du code du travail » et « n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage », soit, en l'espèce, le décès de son salarié, M. [F] et que les faits étaient à l'origine du décès du travailleur ; que d'autre part, la cour d'appel a énoncé que la cause de la chute et partant du décès, était inconnue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la faute du salarié qui n'est pas la cause exclusive du dommage ne peut exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale ; que la cour d'appel
a retenu, pour renvoyer M. [Z] des fins de la poursuite du chef d'homicide
involontaire dans le cadre du travail, que « [l]e prévenu avait rappelé aux ouvriers la nécessité de porter leur harnais de sécurité. Toutefois, alors que l'autre ouvrier intervenant sur la couverture de la maison était harnaché, la victime ne portait pas son harnais de sécurité » et que le prévenu « avait non seulement remis à ses salariés les harnais de protection nécessaires à stopper une éventuelle chute, le salarié qui travaillait sur la deuxième échelle en étant porteur et le harnais de [N] [F] ayant été retrouvé dans le véhicule de l'entreprise stationné devant le chantier, mais encore rappelé à ses salariés le matin de la survenance de l'accident la nécessité de le porter, ce qu'il « rabâchait » d'ailleurs régulièrement selon ces derniers » que la cour d'appel a retenu que M. [Z] avait méconnu les dispositions relatives aux équipements de protection collective des salariés contre les chutes et que cette méconnaissance était à l'origine du décès de M. [F] ; qu'en considérant qu'une faute prétendue de la victime, dont il résultait de l'arrêt qu'elle n'était pas la cause exclusive du dommage, était de nature à écarter la responsabilité pénale de M. [Z], la cour d'appel a méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;

5°/ qu'aux termes de l'article R. 4323-63 du code du travail, il est interdit d'utiliser des échelles comme poste de travail, sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des
travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ; qu'en se bornant à retenir sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation particulière de sécurité prévue à l'article R. 4323-63 du code du travail, qu' « [i]l n'est pas contesté que les travaux d'entretien du toit de chaume de la maison d'habitation qui avaient débuté trois jours plus tôt présentaient un caractère répétitif et n'étaient pas de courte durée », qu'« aucun élément de la procédure ne vient contredire les explications de l'entrepreneur selon lesquelles l'échelle était adaptée au travail d'entretien du toit de chaume » et que « l'échelle sur laquelle était affairé [N] [F] avait été sécurisée au moyen de deux cordes fixées à la maison, ce qu'a confirmé l'un des sapeurs-pompiers intervenus », « les employés présents sur les lieux [?] confirmaient que les échelles utilisées pour accéder à la couverture étaient arrimées et partant sécurisées », sans caractériser d'impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective, qui seule aurait autorisé le recours à une échelle comme poste de travail, la cour d'appel a méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal, ensemble l'article R. 4323-63 du code du travail ;

6°/ qu'en retenant qu'« [i]l est constant que [N] [F], couvreur
[?] se trouvait au croisement des deux toitures où il effectuait des travaux
d'entretien du toit de chaume de l'habitation, en hauteur, sans cependant que la dite hauteur n'ait été mesurée » tout en constatant qu' « en l'espèce, l'inspection du travail évalue que la victime a chuté "d'au moins 4 mètres" », la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 121-3 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

8. Il se déduit du deuxième que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite.

9. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour relaxer le prévenu du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que les constatations des procès-verbaux ne permettent pas de retenir à son encontre la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

11. Les juges relèvent qu'alors que l'employeur, présent sur le site, avait rappelé aux ouvriers la nécessité de porter leur harnais de sécurité, la victime ne portait pas cet équipement.

12. Ils précisent que, selon le rapport de l'inspection du travail, [N] [F] a chuté d'au moins quatre mètres, sans que soit déterminé s'il était tombé de l'échelle posée sur la toiture ou s'il se déplaçait sur le toit.

13. Ils ajoutent que les autres employés présents sur les lieux ont déclaré que les échelles utilisées pour accéder à la couverture étaient arrimées et, partant, sécurisées.

14. En se déterminant ainsi, alors qu'ils énonçaient par ailleurs, pour retenir la culpabilité de M. [Z] du chef de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipements de travail ne préservant pas la sécurité du salarié, que l'absence sur le chantier où [N] [F] était employé d'un échafaudage conforme, apte à prévenir le risque de chute de hauteur, était en lien direct avec la chute au sol de celui-ci, les juges n'ont pas justifié leur décision.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] [F], Mmes [J] [F] [K], [G] [F], [H] [Y], épouse [F] et [E] [F] irrecevables en leur constitution de partie civile et, par conséquent, a rejeté l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, alors :

« 1°/ que même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction pénale, la personne qui, conformément à l'article 2 du code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par un délit,
est recevable à se constituer partie civile aux fins de faire établir l'existence de l'infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile ; que si, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits contre l'employeur ou ses préposés, cette interdiction d'exercer une action en réparation du dommage causé par un accident du travail conformément au droit commun n'a pas pour conséquence de rendre irrecevable la constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit devant la juridiction correctionnelle, constitution qui n'a ni pour seul objet ni pour seul effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident du travail subi par la victime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu,
ensemble, les articles 2 et 418 du code de procédure pénale, L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ en tout état de cause, que l'expression d'ayants droit figurant à l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de M. [R] [F], Mme [J] [F] [K], Mme [G] [F], Mme [H] [Y] épouse [F] et Mme [E] [F] et rejeter l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'accident dont M. [N] [F] avait été victime constituait un accident du travail régi par les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale et qu'il résultait de l'article L. 451-1 de ce code, dont les dispositions sont d'ordre public, que la victime d'un accident du travail ne peut exercer conformément au droit commun aucun recours contre l'employeur, avant de constater qu' « à cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était introduite devant la CPAM » et qu' « [u]n procès-verbal de non conciliation ayant été dressé, la CPAM invitait ses ayants droit à saisir directement le tribunal judiciaire pôle social » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. [R] [F], Mme [J] [F] [K], Mme [G] [F], Mme [H] [Y] épouse [F] et Mme [E] [F] se trouvaient dans l'un des cas prévus par les articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale leur permettant de percevoir des prestations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu les articles 2 du code de procédure pénale et L. 451-1 du code de la sécurité sociale :

17. Il résulte de ces dispositions que si aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'elles prévoient, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur, la juridiction répressive doit cependant, si les conditions en sont réunies, déclarer recevable la constitution de partie civile de celle-ci ou de ses ayants droit.

18. Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs et les débouter de toutes leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'accident dont [N] [F] a été victime constitue un accident du travail régi par les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, desquelles il résulte que la victime d'un accident du travail ne peut exercer aucun recours contre l'employeur conformément au droit commun.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

20. La cassation est par conséquent également encourue.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Vu les articles L. 434-7 à L. 434-14 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale :

21. Selon le dernier de ces textes, l'expression d'ayants droit ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur. Les proches de la victime, qui n'ont pas cette qualité, peuvent donc être indemnisés par la juridiction pénale selon les règles du droit commun.

22. Pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles des demandeurs, l'arrêt attaqué énonce qu'une instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur a été introduite devant la caisse primaire d'assurance maladie et qu'un procès-verbal de non-conciliation ayant été dressé, cette dernière a invité les ayants droit à saisir directement le pôle social du tribunal judiciaire.

23. En statuant ainsi, sans rechercher si les proches de la victime se trouvaient dans l'un des cas prévus par l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale leur permettant de percevoir des prestations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

24.La cassation est, en conséquence, de nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la faute civile de l'employeur du chef d'homicide involontaire et l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles et ses conséquences. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 20 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la faute civile du chef d'homicide involontaire et à l'irrecevabilité des constitutions de partie civile et ses conséquences, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401317
Date de la décision : 05/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2024, pourvoi n°C2401317


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award