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24/10/2024 | FRANCE | N°22401150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2024, 22401150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


COUR DE CASSATION






LM




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 24 octobre 2024








NON-LIEU À RENVOI




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1150 F-D


Pourvoi n° X 24-15.043




R É P U B L I Q U E F R A

N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024


Par mémoire spécial présenté le 20 août 2024, Mme [V] [P], épouse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

NON-LIEU À RENVOI

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1150 F-D

Pourvoi n° X 24-15.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

Par mémoire spécial présenté le 20 août 2024, Mme [V] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 24-15.043 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans une instance l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4], [Localité 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [P], épouse [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [P] (la salariée) a été engagée par l'Association des centres de loisirs de la ville de [Localité 3], aux droits de laquelle vient la commune de [Localité 3] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel du 20 mars 2013, avec une reprise d'ancienneté au 12 octobre 1985.

2. À la suite de son licenciement le 1er mars 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale et sollicité la condamnation de l'employeur à régulariser l'ensemble des déclarations de cotisations sociales au titre de l'assurance vieillesse, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles, la salariée a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 20 août 2024, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité, en ce que l'abattement d'assiette qu'il institue pour le calcul des cotisations des salariés employés à temps partiel afin de compenser la différence entre le montant des cotisations dues par eux et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet a pour effet de priver cette catégorie de salariés du bénéfice d'une pension de retraite en rapport avec leur rémunération ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le respect par l'employeur de ses obligations déclaratives au titre des cotisations sociales d'assurance vieillesse.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, selon l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2, devenu L. 3123-1, du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.

9. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a entendu instituer un abattement de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au prorata du temps de travail pour les salariés employés à temps partiel, a seulement pour effet de soumettre ces derniers au même plafond de cotisations sociales d'assurance vieillesse, rapporté à leur temps de travail, que les salariés employés à temps complet. Les dispositions contestées n'instituent donc, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre ces personnes. Il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu qu'elles portent atteinte aux droits garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401150
Date de la décision : 24/10/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2024, pourvoi n°22401150


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401150
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