LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 981 F-B
Pourvoi n° A 22-16.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-16.073 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société civile immobilière Océane,
3°/ à la SCI Océane, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,-
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), un arrêt d'une cour d'appel ayant fixé la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) dans une procédure de saisie immobilière engagée contre la SCI Océane (la SCI), M. [F], associé de cette société, a formé tierce opposition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l'arrêt de rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2020 à l'encontre de M. [F], et de dire qu'il demeure débiteur envers la banque de 5 % seulement de la créance que celle-ci détient contre la SCI, alors que « les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas et pour les fins spécifiés par la loi ; que la tierce opposition est une voie extraordinaire de recours ; qu'elle vise exclusivement à faire rétracter ou à réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'en décidant, sur la tierce opposition que M. [X] [F] a formée contre l'arrêt rendu, le 17 septembre 2020, par la cour d'appel de Paris, de rétracter cet arrêt sans indiquer celui ou ceux de ses chefs de dispositif qu'elle a ainsi entendu rétracter ou réformer, et en accueillant l'action par laquelle M. [X] [F] entendait voir préciser, pour le cas où la CRCAM de Normandie se prévaudrait contre lui de la règle que prévoit l'article 1857 du code civil, le montant de la part du passif de la société Océane qu'il devrait alors supporter, la cour d'appel, qui constate que l'arrêt rendu, le 17 septembre 2020, ne statue pas sur cette action purement éventuelle mais se borne, conformément à l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à fixer le montant de la créance cause d'une saisie immobilière, a violé les articles 580 et 582 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 582 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
4. Pour rétracter l'arrêt du 17 septembre 2020 et dire que M. [F] reste tenu des dettes sociales à concurrence seulement de 5 %, l'arrêt retient que les créances de la banque sont éteintes à l'encontre de la succession de la mère de M. [F], associée de la SCI à hauteur de 95 % des parts, et que ce dernier qui ne détenait que 5 % des parts sociales de la SCI, s'il reste tenu du passif social à due concurrence, ne peut cependant être inquiété en tant qu'héritier de sa mère.
5. En statuant ainsi, en faisant droit à la tierce opposition de M. [F], alors qu'elle ne tendait pas à contester les points jugés par l'arrêt du 17 septembre 2020, mais visait, en prévision d'un éventuel recours de la banque à son encontre, en sa qualité d'associé tenu au passif social de la SCI, à fixer le montant de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
8. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe n° 5 qu'il ne peut être fait droit à la tierce opposition de M. [F].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rétracte l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2020, dit que M. [F] reste tenu des dettes et condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la tierce opposition formé par M. [F] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2020.
Condamne M. [F] aux dépens tant de l'instance d'appel que de celle en cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.