LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 973 F-D
Pourvoi n° N 23-10.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [L] [J], domicilié [Adresse 1] (Mali), a formé le pourvoi n° N 23-10.614 contre l'arrêt n° RG : 21/04614 rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022) et les productions, M. [L] [J], représenté par ses parents, M. [K] [J] et Mme [T] [J], a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a rejeté sa demande tendant à constater sa nationalité française.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors :
« 1°/ que la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe ; que, contrairement à ce que relève l'arrêt attaqué, il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. [J] a été avisé par un acte de procédure d'avoir à justifier de l'acquittement de ce droit ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. [J], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il peut être justifié de l'acquittement du droit prévu à cet article jusqu'à ce que le juge statue ; que M. [J] s'est acquitté de ce droit par l'achat d'un timbre fiscal le 23 juin 2022 qu'il a immédiatement produit en cours de délibéré ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [J] par un arrêt attaqué rendu le 29 juin 2022, la cour d'appel a violé l'article 1635 bis P du code général des impôts ensemble les articles 16, 126 et 963 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 126 , 963, 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts :
3. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de cette dernière disposition, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu au dernier de ces textes.
4. Il résulte du premier que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue.
5. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève qu'aucun timbre fiscal n'a été versé par le conseil de l'appelant via le réseau privé virtuel des avocats pour justifier du paiement de la contribution précitée, malgré le rappel qui lui a été fait de cette obligation.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en compte, avant qu'elle ne statue, le justificatif du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, effectué au moyen d'un timbre fiscal dématérialisé communiqué par courriel au greffe par M. [J] le 23 juin 2022, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.