LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-80.533 F-D
N° 01299
MAS2
23 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [Z] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2023, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [Z] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées, en récidive.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à huit mois d'emprisonnement.
4. M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable de violences aggravées en récidive et condamné celui-ci à huit mois d'emprisonnement, alors :
« 3°/ que la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis l'assortir d'une mesure d'aménagement, sauf à constater une impossibilité matérielle, et doit la motiver spécialement au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de huit mois en se référant seulement à « la gravité des faits, à l'importance des lésions et au passé particulièrement chargé du prévenu », pour dire « n'y avoir lieu à aménagement » (arrêt, p. 4 § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis, doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
8. Pour condamner M. [S] à huit mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard à la gravité des faits, à l'importance des lésions et au passé particulièrement chargé du prévenu, il y a lieu de le condamner à huit mois d'emprisonnement et dire n'y avoir lieu à aménagement.
9. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de l'intéressé, sa situation matérielle, familiale et sociale, et le caractère indispensable d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.