LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 23-86.711 F-D
N° 01296
MAS2
23 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 9 mars 2022, qui, pour menaces, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de menaces.
3. Les juges du premier degré l'ont condamné à huit mois d'emprisonnement.
4. Le prévenu a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le moyen du mémoire personnel
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été qualifié d'arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu, appelant, a été cité à son ancienne adresse déclarée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale :
7. Selon le dernier alinéa de ce texte, si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration de son adresse, préalablement à sa mise en liberté, auprès du chef de la maison d'arrêt.
8. Il en résulte que ne peut être considérée comme l'adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort qu'à défaut d'une telle déclaration.
9. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 16 février 2022, et ne s'y est pas fait représenter, l'arrêt attaqué relève que l'appelant a été régulièrement cité à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel, par acte d'huissier déposé à l'étude, la lettre recommandée n'ayant pas été réclamée.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, d'une part, la déclaration d'appel a été faite par le prévenu au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 1], le 26 février 2021.
12. D'autre part, M. [J] a déclaré, à sa libération de l'établissement pénitentiaire, le 25 mars 2021, une adresse distincte de celle à laquelle il a été cité devant la cour d'appel.
13. Dès lors, la cour d'appel n'était pas valablement saisie.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 509 et 502 du code de procédure pénale :
15. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
16. Selon le second, si la déclaration d'appel ne comporte aucune précision quant à son étendue, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision.
17. L'arrêt attaqué, pour estimer que la déclaration de culpabilité revêt un caractère définitif, relève que M. [J] a expressément limité, dans l'acte d'appel, son appel à la seule peine, et que sa déclaration de culpabilité n'est pas remise en cause par le parquet.
18. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel précisait que l'appel portait sur l'entier dispositif du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
19. La cassation est par conséquent à nouveau encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.