LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 23-85.692 F-D
N° 01289
MAS2
23 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2023, qui, pour violences et abus de confiance, aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X] [V], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] [B] et de l'UDAF Drôme PJM, curateur, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [X] [V] a été poursuivi des chefs de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours sur personne vulnérable et abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 4 mai 2023, l'en a déclaré coupable, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] pour abus de confiance aggravé du fait de l'état de vulnérabilité de la victime, alors :
« 2°/ qu'en tout état de cause, pour caractériser l'abus de confiance, les juges doivent constater le détournement d'un bien remis à titre précaire et au préjudice d'autrui ; que pour considérer que le prévenu avait détourné un véhicule qui avait été loué à la société [1], par Mme [B], le 27 avril 2021, pour un mois, en présence du prévenu et au préjudice de la locataire, la cour d'appel retient que le prévenu avait conservé un véhicule que la victime avait loué pour lui, ne le ramenant pas à l'expiration de la période de location, lorsque la société de location l'avait appelé, pour obtenir cette restitution ; que, dès lors qu'il n'est constaté qu'un retard dans la restitution du véhicule, insuffisant pour établir un détournement et qu'il est établi que la société de location savait que le locataire pris en la personne de Mme [B] n'était pas le détenteur du véhicule, cette société s'étant directement adressée au prévenu pour récupérer son bien, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni le détournement, ni le préjudice que pouvait invoquer la locataire, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 314-1 du code pénal :
6. Il résulte de ce texte que le retard dans la restitution de la chose louée n'implique pas nécessairement le détournement des objets, élément essentiel du délit d'abus de confiance.
7. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance aggravé, l'arrêt attaqué retient qu'il a conservé un véhicule qui avait été loué, dans son seul intérêt, pour une durée d'un mois par Mme [B] à la société [1], et qu'il n'a pas restitué ledit véhicule alors qu'il a été en contact avec la société de location à laquelle il a demandé la poursuite du contrat.
8. En se déterminant ainsi, sans constater le détournement du véhicule, qui ne peut se déduire du seul défaut de restitution, ni relever des faits qui impliqueraient nécessairement ce détournement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance aggravé et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
11. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité du chef de violences aggravées étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 septembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [V] coupable d'abus de confiance aggravé et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. [V] devra payer à la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.