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23/10/2024 | FRANCE | N°52401082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 52401082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Rejet




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 1082 F-D


Pourvoi n° T 22-24.737








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024


M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-24.737 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvoi n° T 22-24.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024

M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-24.737 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société GT béton services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], société en liquidation, représentée par la société GT location, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GT béton services, représentée par la société GT location après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 2021) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de conducteur produits spécialisés le 10 mars 2014 par la société GT béton services, placée en liquidation judiciaire et représentée par la société GT location.

2. Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en décembre 2015 pour avoir refusé de réaliser des transports en raison du kilométrage à effectuer ou des découchers qu'ils imposaient.

3. Licencié pour faute grave le 7 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu' à défaut de stipulation contractuelle explicite imposant au conducteur routier de découcher, l'employeur ne peut le licencier en invoquant une faute grave résultant du refus de découcher, à plus forte raison lorsque le salarié en a toujours refusé le principe même ; qu'en décidant que le licenciement de M. [T], notifié pour avoir refusé des découchés, reposait sur une faute grave, motif pris que le contrat de travail envisageait expressément la possibilité de l'affecter occasionnellement sur différents types d'engins et un secteur géographique plus large et la possibilité de trajets au-delà de la zone initialement prévue, cependant qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait explicitement à M. [T] d'effectuer des découchés et que de surcroît il en avait toujours refusé le principe, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. D'abord, ayant constaté que le contrat stipulait expressément que le premier lieu d'affectation était fixé à Lillebonne et Petitville, étant convenu que pour les besoins de l'exploitation, le salarié pourrait être amené à changer de lieu de travail et qu'il pourrait aussi être affecté pour le transport de produits frais, nécessitant de la manutention pour les chargements et déchargements, soit à la conduite de matériels plateau ou fourgon, soit à la conduite de matériels citerne, soit à la conduite de porteur malaxeur, et être appelé à faire des déplacements pour les besoins du service (remplacements de conducteurs, début de nouvelles activités, surcroît de travail dans d'autres régions), la cour d'appel, qui a fait ressortir que les déplacements refusés par le salarié s'inscrivaient dans le cadre habituel de son activité, en a exactement déduit que le contrat envisageait expressément la possibilité d'affecter le salarié occasionnellement sur différents types d'engins mais aussi sur un secteur géographique plus large que la zone initialement prévue.

7. Ensuite, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait, la cour d'appel a retenu que le grief tiré du refus de réaliser les transports était établi.

8. Elle a pu en déduire que ces refus justifiaient la sanction disciplinaire de mise à pied et étaient constitutifs d'une faute grave.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401082
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2024, pourvoi n°52401082


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401082
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