LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvoi n° J 22-23.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-23.050 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'agent de sécurité cynophile le 1er juillet 2013 par la société Challancin prévention et sécurité (la société).
2. Contestant son licenciement, notifié le 20 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied et des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes du 19 février 2019, alors :
« 1°/ que, de première part, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, au sujet du grief reproché à M. [G], tenant à ce que le chien de M. [G], alors qu'il n'aurait été ni attaché ni muselé, aurait attaqué et mordu un agent de la SNCF, le 21 février 2018 à 8 heures 30, pour débouter M. [G] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Challancin prévention et sécurité à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, que la réalité de l'incident du 21 février 2018 était établie et que ces faits constituaient une faute grave faisant obstacle au maintien de M. [G] dans l'entreprise, quand il résultait de ses propres constatations qu'aux termes de la lettre de licenciement, les faits qu'elle retenait comme constitutifs d'une faute grave avaient eu lieu en dehors du temps de travail de M. [G] et un lieu qui, au moment où ils se sont produits, n'était pas son lieu de travail et quand elle ne caractérisait pas, d'une quelconque manière, en quoi ces faits constituaient un manquement de M. [G] à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, au sujet du grief reproché à M. [G], tenant à ce qu'il était demeuré sur le site d'une entreprise cliente de son employeur après la fin de son temps de travail, pour débouter M. [G] de toutes ses demandes tendant à la condamnation de la société Challancin prévention et sécurité à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, que le fait de rester sur le site d'une entreprise cliente en dehors des heures de vacation constituait une faute, sans caractériser, d'une quelconque manière, en quoi ces faits, qui avaient eu lieu en dehors du temps de travail de M. [G] et un lieu qui, au moment où ils se sont produits, n'était pas son lieu de travail, constituaient un manquement de M. [G] à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, par conséquent, au sujet du grief reproché à M. [G], tenant à ce qu'il était demeuré sur le site d'une entreprise cliente de son employeur après la fin de son temps de travail, pour débouter M. [G] de toutes ses demandes tendant à la condamnation de la société Challancin prévention et sécurité à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, que le fait de rester sur le site d'une entreprise cliente en dehors des heures de vacation constituait une faute, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas qu'un tel fait rendait impossible le maintien de M. [G] dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a d'abord constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié, d'une part, le fait que son chien avait, le 21 février 2018 à 8h30, attaqué et mordu un agent de maintenance qui se trouvait sur le site dont il avait la surveillance, alors que ce chien n'était ni attaché ni muselé contrairement aux consignes élémentaires de sécurité et, d'autre part, que le salarié s'était maintenu sur ce site après la fin de ses vacations, qui s'étaient terminées à 7h00, contrairement aux dispositions de l'article 5.3 du règlement intérieur prévoyant que le personnel n'a pas le droit de se maintenir sur les lieux du travail sans autorisation.
5. Appréciant ensuite souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que ces faits étaient établis.
6. De ces constatations, dont il ressortait que le salarié avait manqué aux obligations découlant de son contrat de travail en se maintenant sur le lieu de son travail après son service, contrairement aux dispositions du règlement intérieur, et en s'abstenant d'attacher et de museler le chien qu'il utilisait pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a pu déduire que ces faits, qui, contrairement à ce que soutient le moyen, ne relevaient pas de sa vie personnelle, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.