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23/10/2024 | FRANCE | N°52401076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 52401076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 1076 F-D


Pourvoi n° Q 22-22.917








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_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024


L'association L'Essor, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-22.917 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° Q 22-22.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024

L'association L'Essor, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-22.917 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association L'Essor, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de médecin psychiatre qualifié, à compter du 12 septembre 2006, par l'association Buzenval, devenue l'association L'Essor.

2. Après avoir été licencié pour faute grave par lettre du 29 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen du pourvoi incident du salarié

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ; qu'au cas présent, après avoir constaté que M. [E] avait refusé sa nouvelle affectation, consistant à exercer ses fonctions en alternance sur les sites de [Localité 3] et [Localité 4] à compter du 1er décembre 2015, et ne s'était pas présenté sur le site de [Localité 3], où il était attendu les 8 et 22 décembre 2015, la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifie d'aucun motif légitime pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation qui constituait une simple modification de ses conditions de travail. Le refus par M. [E] du changement de ses conditions de travail est fautif" ; qu'en condamnant néanmoins l'association L'Essor à payer à M. [E] une somme de 11 434,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 143,46 euros au titre des congés payés afférents, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [E] était responsable de l'inexécution de son préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, de sorte qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail :

5. Il résulte de ces textes que le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend l'intéressé responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.

6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, relève que selon l'article 9 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale relative aux cadres de direction et que le salarié est ainsi bien fondé en sa demande d'indemnité compensatrice à hauteur de six mois de salaire, outre les congés payés afférents.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait refusé sans motif légitime de rejoindre sa nouvelle affectation qui constituait une simple modification de ses conditions de travail et que son refus du changement de ses conditions de travail était fautif même s'il ne constituait pas à lui seul un manquement à ses obligations d'une importance telle qu'il rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise, ce dont il résultait que, quand bien même la faute grave était écartée, l'intéressé était responsable de l'inexécution du préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il convient, d'une part, de débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et, d'autre part, de condamner l'employeur à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 17 812,62 euros, sur la base d'un salaire moyen au cours des trois derniers mois de 1 899 euros et d'une ancienneté de 9,38 mois.

11. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par la disqualification de la faute grave en cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association L'Essor à payer à M. [E] les sommes de 11 434,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 143,46 euros au titre des congés payés afférents et 18 829,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

Condamne l'association L'Essor à payer à M. [E] la somme de 17 812,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401076
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2024, pourvoi n°52401076


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401076
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