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23/10/2024 | FRANCE | N°52401075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 52401075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Cassation




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 1075 F-D


Pourvoi n° X 23-16.925








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024


Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-16.925 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Cassation

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° X 23-16.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024

Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-16.925 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adrénaline, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [X], de la SCP Duhamel, avocat de la société Adrénaline, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2023), Mme [X] a été engagée en qualité d'infographiste maquettiste, le 20 février 2008, par la société Adrénaline.

2. La salariée, licenciée pour motif économique par lettre du 10 septembre 2013, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi, le 20 juin 2014, la juridiction prud'homale.

3. Par décision du 2 juin 2016, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre la société Adrénaline et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors « qu'en matière prud'homale, en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans ses dispositions applicables au litige, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en relevant, pour constater la péremption de l'instance et déclarer irrecevables les demandes de Mme [X], que l'ordonnance de radiation du 2 juin 2016 avait mis expressément à la charge de Mme [X] des diligences et que, partant, elle a fait courir le délai de péremption de l'instance, cependant que cette ordonnance s'était bornée à dire que l'affaire pourra être réenrôlée sur simple requête adressée au greffe du conseil de prud'hommes par la partie la plus diligente lorsque les pièces et conclusions auront été régulièrement communiquées et que les parties seront en mesure de plaider devant le bureau de jugement", sans mettre aucune diligence expresse à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 1996, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 381 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

5. Aux termes du premier de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

6. Il résulte du second qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

7. Pour dire l'instance périmée et débouter la salariée de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt relève d'abord que constituent des diligences, le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonné en matière de procédure orale par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, que ces diligences soient imposées à l'une des parties ou à toutes.

8. Il retient ensuite que la décision de radiation a mis expressément à la charge de la salariée, demanderesse, des diligences, suite aux conclusions déposées par la société défenderesse en prévoyant « que cette affaire pourra être réenrôlée sur simple requête adressée au greffe du conseil de prud'hommes par la partie la plus diligente lorsque les pièces et conclusions auront été régulièrement communiquées et que les parties seront en mesure de plaider devant le bureau de jugement ».

7. En statuant ainsi, alors que la décision de radiation n'enjoignait pas aux parties de déposer au greffe leurs conclusions et pièces, ce dont elle aurait dû déduire qu'aucune diligence faisant courir le délai de péremption n'avait été mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Adrénaline aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrénaline et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401075
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2024, pourvoi n°52401075


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401075
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