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23/10/2024 | FRANCE | N°52401069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 52401069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1069 F-D


Pourvoi n° B 21-19.704








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024


1°/ La société Monceau carrières - François Sanchez consultants, société par actions simplifiée,


2°/ la société Groupe François Sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1069 F-D

Pourvoi n° B 21-19.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024

1°/ La société Monceau carrières - François Sanchez consultants, société par actions simplifiée,

2°/ la société Groupe François Sanchez consultants, société par actions simplifiée,

toutes les deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 21-19.704 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société GD conseil RH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Groupe François Sanchez consultants et Monceau carrières - François Sanchez consultants, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société GD conseil RH, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2021) et les productions, les sociétés GD conseil RH, ayant pour président M. [D] et pour activité le conseil dans le domaine des ressources humaines, la stratégie, le développement, la formation, la gestion et l'intermédiation d'entreprise, et Groupe François Sanchez consultants, société holding du Groupe François Sanchez consultants dont la société Monceau carrières - François Sanchez consultants est une filiale, ont signé le 28 septembre 2012 une convention de conseil et de direction et le 22 octobre 2012 une convention d'assistance commerciale et technique.

2. Le 27 novembre 2017, la société GD conseil RH a adressé à la société Groupe François Sanchez consultants une lettre de résiliation des deux contrats avec une prise d'effet au 31 décembre 2017.

3. Le 9 janvier 2019, la société GD conseil RH a assigné la société Groupe François Sanchez consultants et la société Monceau carrières - François Sanchez consultants devant un tribunal de commerce aux fins de paiement de diverses sommes.

4. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a débouté les sociétés Groupe François Sanchez consultants et Monceau carrières - François Sanchez consultants de leur demande de nullité de l'assignation et les a déclarées recevables en leur exception d'incompétence, se déclarant incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris.

5. La société GD conseil RH a interjeté appel et a été autorisée à assigner à jour fixe.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur le premier moyen, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats à l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Thomas, greffier de chambre.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Monceau carrières - François Sanchez consultants et Groupe François Sanchez consultants font grief à l'arrêt de dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige, alors :

« 2°/ que, lorsqu'une personne physique fournit un travail salarié par le biais d'une personne morale interposée, le juge ne peut refuser de renvoyer le litige devant le conseil de prud'hommes, seul compétent pour statuer sur un litige relatif à un contrat de travail, au motif que la personne physique n'est pas partie au litige qui oppose des personnes morales, dont la personne interposée ; qu'il doit au préalable inviter les parties à mettre en cause la personne physique salariée ; qu'en retenant la compétence du tribunal de commerce sans avoir invité les parties à mettre en cause M. [D], dont la qualité de salarié agissant par personne interposée était invoquée, la cour d'appel a violé les articles 332 du code de procédure civile, L. 1411-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

3°/ que, lorsqu'une personne physique fournit un travail salarié par le biais d'une personne morale interposée, le juge ne peut refuser de renvoyer le litige devant le conseil de prud'hommes, seul compétent pour statuer sur un litige relatif à un contrat de travail, au motif que la personne physique n'est pas partie au litige qui oppose des personnes morales, dont la personne interposée ; que le conseil de prud'hommes doit être déclaré compétent, à charge pour les parties d'appeler dans la cause la personne physique salariée ; qu'en retenant la compétence du tribunal de commerce au motif que M. [D] n'était pas partie au litige, bien qu'une interposition de personne soit invoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 8221-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 721-3, 1°, du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.

11. Ayant constaté que le litige opposait deux personnes morales, toutes deux sociétés commerciales, dont l'une demandait à l'autre le paiement de factures, la cour d'appel, qui n'avait pas à inviter les parties à mettre en cause M. [D], a exactement retenu que le tribunal de commerce était compétent pour en connaître.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Groupe François Sanchez consultants et Monceau carrières - François Sanchez consultants aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401069
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2024, pourvoi n°52401069


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401069
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