LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FP6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1067 F-D
Pourvois n°
H 23-21.971
G 23-22.455 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
I. La société Atmosphères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.971 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Huawei technologies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [F], défendeur au pourvoi n° H 23-21.971 a formé un pourvoi incident contre cet arrêt.
II. M. [T] [F] a également formé le pourvoi n° G 23-22.455 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atmosphères, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Huawei technologies France, société par actions simplifiée,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° H 23-21.971 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
M. [F], demandeur au pourvoi incident du dossier n° H 23-21.971 et demandeur au pourvoi n° G 23-22.455, invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation identique.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atmosphères, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-21.971 et G 23-22.455 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Atmosphères du désistement de son pourvoi n° H 23-21.971 et à M. [F] du désistement de son pourvoi n° G 23-22.455 en ce qu'ils sont, l'un et l'autre, dirigés contre la société Huawei technologies France.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2023) et les productions, M. [F], engagé en qualité de promoteur des ventes le 2 juin 2014 par la société Atmosphères, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable régional mis à la disposition de la société Huawei technologies France.
4. Après qu'il a adhéré, le 28 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur n° H 23-21.971
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi n° G 23-22.455, rédigé en des termes identiques au moyen du pourvoi incident du salarié n° H 23-21.971
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser une somme limitée à 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'au cas d'espèce, le licenciement ayant été prononcé le 2 août 2017, en calculant l'indemnité allouée à M. [F] au titre du licenciement nul sur la base d'une somme minimale égale aux six derniers mois de salaire, au lieu des douze derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-11 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017). »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
7. Aux termes de ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
8. Pour réparer le préjudice résultant de la nullité de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement étant nul, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire et qu'en considération de son ancienneté (3 ans), de sa rémunération mensuelle (2 628,11 euros), de son âge (31 ans), son préjudice est évalué à la somme de 16 000 euros.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération le salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte des pièces produites que le salaire mensuel de l'intéressé au cours des douze derniers mois s'élevait à la somme de 2 439,39 euros. En considération de cette rémunération, de son ancienneté, de son âge au moment du licenciement, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 31 537,32 euros.
13. La cassation du chef condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Atmosphères à payer à M. [F] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 15 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Atmosphères à payer à M. [F] la somme de 31 537,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt du 15 septembre 2023 sur la somme de 16 000 euros et à compter du prononcé du présent arrêt au-delà de cette somme ;
Condamne la société Atmosphères aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Atmosphères et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.