LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10584 F-D
Pourvoi n° B 22-19.685
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-19.685 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 2] (République Dominicaine), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 500 euros, et à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.