LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 588 F-D
Pourvoi n° A 22-19.615
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [U] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 22-19.615 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [V], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 2021) et les productions, des relations entre M. [V] et Mme [S] est né [G] [V], le 7 décembre 2016.
2. Le 27 décembre 2019, Mme [S] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins d'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que la mère exercera seule l'autorité parentale à l'égard de [G], fixer la résidence de [G] chez la mère, dire qu'il exercera un droit de visite sur [G] au sein du Point Rencontre une fois par mois, sans possibilité de sortie, que l'Espace Rencontre pourra mettre fin aux visites en cas de comportement inadapté du bénéficiaire du droit de visite et maintenir à 60 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par lui, alors « que le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un lieu de rencontre neutre doit fixer la durée de cette mesure ; qu'en décidant de confirmer le jugement ayant décidé que M. [V] pourra rencontrer l'enfant mineur [G] [V] au sein de l'espace Rencontre Parents Enfants de l'[5] [Adresse 3] 1 fois par mois pendant une durée de deux heures laissée à l'appréciation du service sans possibilité de sortie sans préciser la durée de cette mesure la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
6. Après avoir jugé que la mère exercera seule l'autorité parentale et fixé la résidence de l'enfant au domicile de celle-ci, l'arrêt décide que le père pourra rencontrer l'enfant au sein d'un espace de rencontre qu'il désigne une fois par mois pendant une durée maximum de deux heures.
7. En statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'ordonner un exercice exclusif de l'autorité parentale, de fixer la résidence de l'enfant chez la mère et de fixer à un certain montant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit que M. [V] pourra rencontrer l'enfant mineur [G] [V] au sein de l'Espace Rencontre Parents Enfants de l'[5] [Adresse 3], une fois par mois pendant une durée maximum de deux heures laissées à l'appréciation du service, sans possibilité de sortie et que l'Espace Rencontre pourra mettre fin aux visites en cas de comportement inadapté du bénéficiaire du droit de visite, entraîne la cassation de tous les chefs de dispositif subséquents relatifs à la mise en oeuvre de ce droit de visite qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
10. La cassation des chefs de dispositif relatifs au droit de visite n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [V] aux dépens et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que M. [V] pourra rencontrer l'enfant mineur [G] [V] au sein de l'Espace Rencontre Parents Enfants de l'[5] [Adresse 3], une fois par mois pendant une durée maximum de deux heures laissées à l'appréciation du service, sans possibilité de sortie, dit qu'il appartient à M. [V] de prendre contact avec l'Espace Rencontre aux fins de mise en place de son droit (tél. [XXXXXXXX01]), dit que l'Espace Rencontre pourra mettre fin aux visites en cas de comportement inadapté du bénéficiaire du droit de visite et dit que l'Espace Rencontre adressera au juge un compte-rendu du déroulement de la mesure, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.