LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 24-84.499 F-D
N° 01409
ODVS
22 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [X] [B] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'infractions à la législation sur les étrangers en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [X] [B], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] [B] a été mis en examen notamment du chef précité et placé en détention provisoire le 24 mai 2023.
3. M. [B] ayant refusé de comparaître en visioconférence, le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a statué hors sa présence le lendemain et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
4. M. [B] en a relevé appel.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 25 juin 2024
5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 juin 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 3 juin 2024.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de prolongation de la détention provisoire de M. [B], alors :
« 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la comparution physique de la personne concernée est de droit lors du débat contradictoire, sauf à justifier de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice ; qu'en l'espèce, le débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de [X] [B] s'est tenu hors la présence du mis en examen ; qu'en refusant d'annuler cette ordonnance, en relevant que le mouvement national du personnel pénitentiaire faisant suite à l'attaque d'une escorte judiciaire ayant conduit à la mort de deux surveillants le [Date décès 1] 2024, a conduit à l'absence de toute extraction judiciaire les jours suivants, et que si en l'espèce, le débat contradictoire était certes fixé à une date postérieure de plusieurs jours après cet évènement, soit le 22 mai, c'est la décision d'un hommage national décidé la veille 21 mai 2024 qui a ravivé le mouvement alors que les extractions avaient repris, que dans ces conditions le juge des libertés ne pouvait anticiper que celle d'[X] [B] ne serait pas exécutée, de sorte que le refus d'extraction constituait bien une circonstance imprévisible, ce qui ne constituait pas un évènement imprévisible, insurmontable et extérieur au service public de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-1, 145, 145-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en confirmant la prolongation de la détention, en se bornant à relever que le juge des libertés et de la détention a sollicité par courriel le Centre opérationnel de la gendarmerie, sans suite, ce qui ne constitue pas un évènement imprévisible, insurmontable et extérieur au service public de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-1, 145, 145-1 du
code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction, tendant à justifier l'absence de report du débat contradictoire, selon lesquels la date limite pour statuer expirait le lendemain 23 mai 2024, ce qui ne permettait plus la convocation d'un nouveau débat
contradictoire ni la mise en forme et la notification en temps utile aux parties et à l'établissement pénitentiaire, sont manifestement inopérants et insuffisants ; qu'ainsi, la décision de la chambre de l'instruction est dépourvue de toute base légale au regard des articles 137-1, 145, 145-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la demande d'annulation du débat contradictoire et retenir l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, l'arrêt attaqué énonce que le 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a fixé le débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire de M. [B] au 17 mai suivant à 10 heures 20, et a ordonné l'extraction de l'intéressé.
9. Les juges relèvent que la veille du débat, le juge des libertés et de la détention a été informé par courriel qu'aucune extraction judiciaire ne pouvait être assurée en raison du mouvement des agents pénitentiaires débuté le [Date décès 1] 2024 consécutivement à l'évasion d'un détenu après l'attaque violente du véhicule assurant son extraction, au cours de laquelle deux agents pénitentiaires ont été tués et d'autres ont été grièvement blessés.
10. Ils retiennent que le juge des libertés et de la détention a renvoyé le débat au 22 mai 2024 à 9 heures 20, pour lequel il a reçu confirmation de l'extraction de l'intéressé, par courriel du 21 mai 2024, à 8 heures 52.
11. Ils ajoutent que, le même jour, le juge des libertés et de la détention a été informé que, compte tenu d'un hommage national aux agents pénitentiaires décédés fixé le lendemain 22 mai 2024, il était envisageable qu'aucune extraction ne fût réalisée, un tel événement ne pouvant être anticipé par ce magistrat dès lors que les extractions avaient repris.
12. Ils exposent que le juge des libertés et de la détention a alors organisé une visioconférence pour le 22 mai 2024 à 9 heures, laquelle a été refusée par la personne mise en examen lorsqu'il en a été informé.
13. Ils énoncent que, le 22 mai 2024 à 8 heures 43, le juge des libertés et de la détention a vainement sollicité par courriel le centre opérationnel de la gendarmerie et qu'il a finalement statué sur la prolongation de la détention provisoire hors la présence du détenu, dont la détention expirait le lendemain 23 mai 2024.
14. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
15. C'est à juste titre qu'elle a jugé que la cérémonie d'hommage national rendu aux agents pénitentiaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions, décidée la veille du débat contradictoire, qui a entraîné une interruption du services des extractions, a constitué une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice.
16. Il s'ensuit que, le titre de détention expirant le lendemain de la date à laquelle le débat contradictoire avait été renvoyé, le juge des libertés et de la détention pouvait statuer hors la présence de la personne concernée, son avocat n'ayant d'ailleurs pas sollicité le renvoi de l'audience.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 25 juin 2024 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 3 juin 2024 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.