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17/10/2024 | FRANCE | N°32400563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2024, 32400563


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________






Audience publique du 17 octobre 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 563 F-D


Pourvoi n° R 23-14.113














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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024


La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-14.113 cont...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° R 23-14.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-14.113 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits des AGF (société anonyme) prise en sa qualité d'assureur de la société Oxxo,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2023), M. et Mme [V] ont acquis de la société Kaufman & Broad promotion 4, en l'état futur d'achèvement, un appartement au sein d'un immeuble.

2. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 8 décembre 2010.

3. Se plaignant de fissures, d'auréoles et d'un défaut d'isolation thermique, M. et Mme [V] ont adressé à la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité d'assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre puis, après expertise judiciaire, l'ont assignée, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

4. La MAF a assigné en garantie les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, de deux entreprises intervenues sur le chantier.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La MAF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en garantie contre les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, alors « qu'une partie assignée en justice peut en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des architectes français a demandé la condamnation des compagnies Axa et Allianz à la garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel ; que pour rejeter ce recours en garantie, la cour d'appel a retenu que pour être subrogée dans les droits des époux [V], la Mutuelle des architectes français devait justifier avoir payé les condamnations prononcées à son encontre, qu'elle ne produisait aucune preuve de paiement et ne s'expliquait pas sur le moyen d'irrecevabilité tirée du défaut de subrogation ; qu'en statuant ainsi par des motifs pris d'une confusion entre le recours en garantie et le recours subrogatoire, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 334 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 334 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540, publié).

7. Pour déclarer irrecevable le recours en garantie de la MAF, l'arrêt retient que, pour être subrogée dans les droits de M. et Mme [V], celle-ci devait justifier avoir payé les condamnations prononcées à son encontre, qu'elle ne produisait aucune preuve d'un tel paiement et ne s'expliquait pas sur le moyen d'irrecevabilité tirée du défaut de subrogation.

8. En statuant ainsi, alors que la MAF n'exerçait pas un recours subrogatoire mais formait une demande de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400563
Date de la décision : 17/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2024, pourvoi n°32400563


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400563
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