LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1032 F-D
Recours n° X 24-60.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° X 24-60.146 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [F] a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Chirurgie Gynécologie Obstétrique » (F-03.09).
2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas la réinscrire au motif qu'elle ne justifie pas de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [F] fait valoir qu'elle a été inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris depuis le 13 novembre 2000 jusqu'à fin 2022, date à laquelle elle est devenue expert honoraire. Elle relève n'avoir pu bénéficier du report de l'âge de 70 à 72 ans instauré par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, celui-ci n'étant pas paru en janvier 2023, soit à la date à laquelle elle avait atteint 70 ans.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires « nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet état, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. »
5. Aux termes de l'article 5, alinéa 2, du même texte, le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat.
6. Il en résulte que ne justifie pas remplir la condition de durée d'inscription l'expert qui, au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande, a été admis à l'honorariat.
7. Après avoir constaté que Mme [F] avait été admise au bénéfice de l'honorariat par décision du 14 décembre 2022 de sorte qu'elle ne justifiait pas de son inscription sur la liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste nationale.
8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.