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17/10/2024 | FRANCE | N°22401028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22401028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2 / EXPTS


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 octobre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1028 F-D


Recours n° Y 24-60.147








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024


M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 24-60.147 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1028 F-D

Recours n° Y 24-60.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 24-60.147 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [H] a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation, systèmes comptables, comptes individuels et consolidés, information financière réglementaire, comptabilité analytique et de gestion » (D-1-1).

2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [H] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il est inscrit pour l'année 2024 à l'honorariat sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux.

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. M. [H] fait valoir, d'abord, que s'il a sollicité l'honorariat auprès de la cour d'appel de Bordeaux, c'est qu'aucun texte ne prévoit la possibilité, pour les cours d'appel, et à la différence de la Cour de Cassation, d'inscrire à titre exceptionnel des experts ayant dépassé la limite d'âge prévue à l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

4. Il ajoute qu'il exerce toujours ses activités professionnelles d'expert- comptable et de commissaire aux comptes, qu'en qualité de président d'honneur du Conseil national des compagnies d'experts de justice, il participe au comité de réflexion et à la rédaction d'ouvrages sur l'expertise judiciaire et qu'il intervient dans les formations des nouveaux experts et dans de nombreux colloques.

5. Il expose, enfin, d'une part, qu'il a une importante activité d'expert judiciaire, d'autre part, que la discrimination sur l'âge est interdite par le droit européen ainsi que le précise la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet Etat, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle.

7. Aux termes de l'article 5, alinéa 2, du même texte, le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat.

8. Il en résulte que ne justifie pas remplir la condition de durée d'inscription l'expert qui, au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande, a été admis à l'honorariat.

9. Par ailleurs, le principe de non-discrimination à raison de l'âge instauré par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ne s'applique pas aux experts judiciaires qui, exécutant un mandat de justice, n'exercent pas à ce titre une profession.

10. Après avoir constaté que M. [H] avait été admis à l'honorariat au 1er janvier 2024, de sorte qu'il ne justifiait pas de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, c'est, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste nationale.

11. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401028
Date de la décision : 17/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 11 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2024, pourvoi n°22401028


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401028
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