LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1026 F-D
Recours n° Q 24-60.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
Mme [O] [S] [H], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Q 24-60.139 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [S] [H] a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « interprétariat en langue portugaise » (H.1.8.8) et « traduction en langue portugaise » (H.2.8.8).
2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle Mme [S] [H] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas la réinscrire au motif qu'elle ne justifie pas de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Après avoir rappelé qu'elle justifie avoir été inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris depuis 1995 jusqu'au 31 décembre 2023, Mme [S] [H] fait valoir qu'elle remplit la condition de durée d'inscription pendant au moins cinq ans sur la liste d'une cour d'appel édictée par l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet Etat, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle.
5. Aux termes de l'article 5, alinéa 2, du même texte, le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat.
6. Il en résulte que ne justifie pas remplir la condition de durée d'inscription l'expert qui, au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande, a été admis à l'honorariat.
7. Après avoir constaté que Mme [S] [H] avait été admise à l'honorariat au 1er janvier 2024 de sorte qu'elle ne justifiait pas de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste nationale.
8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.