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17/10/2024 | FRANCE | N°22401025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22401025


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2 / EXPTS


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 octobre 2024








Annulation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1025 F-D


Recours n° P 24-60.138








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024


M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.138 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Annulation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1025 F-D

Recours n° P 24-60.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.138 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [R] a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Centrales électriques » (E-2.6).

2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [R] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas l'inscrire au motif qu'il ne justifie pas de son inscription, dans la rubrique sollicitée, sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, de sorte que sa demande ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [R] fait valoir qu'au vu de la nouvelle nomenclature et au titre du reclassement, il a demandé à être inscrit dans la spécialité E-02.06 « Centrales électriques » nouvellement créée, laquelle correspond à la production d'énergie qui a été son coeur de métier, en lieu et place de la spécialité E-02.01 « Electricité » de l'ancienne nomenclature dans laquelle il était inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, et l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice, dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle.

5. L'arrêté du 5 novembre 2022, qui a modifié la nomenclature instaurée par le second de ces textes, a créé de nouvelles rubriques, dont la rubrique « Centrales électriques » (E-02.06).

6. Il résulte de ces textes que le bureau de la Cour de cassation, lorsqu'il examine les demandes d'inscription qui lui sont soumises, doit rechercher s'il existe une similitude entre la rubrique nouvellement créée dans laquelle l'inscription est sollicitée et les rubriques dans lesquelles l'expert était inscrit sur la liste d'une cour d'appel depuis cinq ans.

7. L'expert qui justifie d'une inscription depuis cinq ans sur une liste de cour d'appel dans une rubrique similaire à la rubrique nouvellement créée remplit la condition d'ancienneté exigée pour l'inscription sur la liste nationale.

8. Pour décider de ne pas inscrire M. [R] sur la liste nationale, le bureau de la Cour de cassation retient que celui-ci ne justifie pas de son inscription, dans la rubrique sollicitée, sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans.

9. En statuant ainsi, alors que la rubrique « Centrales électriques » (E-02.06) avait été nouvellement créée par l'arrêté du 5 novembre 2022, le bureau de la Cour de cassation a méconnu les textes susvisés.

10. La décision du bureau de la Cour de cassation doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [R].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision du bureau de la Cour de cassation du 11 décembre 2023, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'inscription de M. [R] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401025
Date de la décision : 17/10/2024
Sens de l'arrêt : Annulation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 11 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2024, pourvoi n°22401025


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401025
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