LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 960 F-D
Pourvoi n° W 22-19.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de tutrice de son fils [F],
3°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de tuteur de son frère [F],
ont formé le pourvoi n° W 22-19.795 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société d'assurance [5], dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la société d'assurance [5] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F] [H], de Mme [R] [H], en qualité de tutrice de son fils [F], et de M. [O] [H], en qualité de tuteur de son frère [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et de la société d'assurance [5], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2022), M. [F] [H] (la victime), salarié de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'employeur), assurée auprès de la société d'assurance [5] (l'assureur), a été victime le 30 avril 2012 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse).
2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime, représentée par Mme [H], en qualité de tutrice à la personne, et par M. [O] [H], en qualité de tuteur aux biens, a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par la caisse, alors « que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, à l'exclusion des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; que pour déclarer recevables les prétentions nouvelles soulevées par la caisse dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel affirme que ses demandes étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand l'appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du 22 juin 2020 avait été interjeté postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ayant supprimé la possibilité d'expliciter en appel les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
6. Il en résulte que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.
7. L'arrêt constate qu'en première instance, la caisse s'en était remise à la décision du tribunal pour la fixation des préjudices subis par la victime mais qu'en cause d'appel, elle sollicitait le rejet des demandes de celle-ci relatives aux frais futurs.
8. Il en résulte que la caisse, qui n'avait émis aucune prétention en première instance, était recevable en appel à prétendre au rejet des demandes formées par la victime.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice résultant des frais de logement adapté, alors « qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente d'accident du travail prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 du même code, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que les frais d'aménagement du domicile figurent parmi les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'une indemnisation de ce chef est envisageable lorsque l'acquisition d'un logement a été rendue nécessaire par l'importance des aménagements que la gravité des séquelles impose d'apporter à un logement en location ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la victime de sa demande au titre des frais de logement adapté, que celui-ci n'établit pas un lien de causalité suffisant entre le changement de domicile effectué et son état de santé puisqu'il ne démontre pas les aménagements qui auraient été rendus nécessaires au domicile de sa mère situé en rez-de-chaussée et accessible en fauteuil roulant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'importance des aménagements nécessités par l'état de la victime, tels que détaillés par les ergothérapeutes l'ayant suivi (salle de soins, douche à l'italienne?) ne justifiait pas que celui-ci, dont le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 95 %, fasse l'acquisition d'un logement plus adapté que celui pris à bail par sa mère pour lequel, notamment, la pose d'un rail plafonnier entre la chambre et la salle de bains ou la réalisation d'une salle de soins n'étaient pas envisageables pour le bailleur social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
11. Constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.
12. Pour rejeter la demande d'indemnisation des frais d'acquisition d'une maison au titre des frais de logement adapté, l'arrêt retient que la victime n'établit pas de lien de causalité suffisant entre l'acquisition du logement et son état de santé, faute de démontrer l'étendue des aménagements qui auraient été nécessaires au sein de l'appartement dont sa mère était locataire où elle résidait avant son changement de domicile. Il ajoute que cet appartement était situé en rez-de-chaussée, était accessible en fauteuil roulant et que la présence d'un tiers aux côtés de la victime n'était pas de nature à nuire à son état de santé.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'importance des travaux d'aménagement et du caractère provisoire de la location, l'acquisition d'un logement mieux adapté n'était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté au handicap causé par l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation présentée au titre des frais de logement adapté, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la société d'assurance [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, la société d'assurance [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la société d'assurance [5] in solidum à payer à M. [F] [H], représenté par Mme [R] [H], en qualité de tutrice à la personne, et par M. [O] [H], en qualité de tuteur aux biens, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.