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17/10/2024 | FRANCE | N°22400949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22400949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 octobre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 949 F-D


Pourvoi n° F 22-18.608


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2022.>





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 949 F-D

Pourvoi n° F 22-18.608

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

M. [J] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-18.608 contre le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Loiret, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 23 février 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse d'allocations familiales du Loiret (la caisse), après avoir vainement mis en demeure M. [G] (l'allocataire) les 7 janvier et 7 février 2019 de payer certaines sommes correspondant à un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire et allocation de soutien familial) au titre de la période du 1er juillet au 31 août 2018, lui a décerné une contrainte, notifiée le 14 septembre 2020, pour le paiement de ces sommes.

2. L'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. L'allocataire fait grief au jugement de valider la contrainte litigieuse, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de rechercher si les prestations sociales dont la caisse d'allocations familiales demande le remboursement ont effectivement été payées ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la somme de 598,33 euros réclamée par la caisse correspondait, selon celle-ci, à des prestations familiales dues pour la fille de l'allocataire de juillet à août 2018 et versées à la mère de ce dernier, ayant la charge de l'enfant ; que l'allocataire faisait valoir que sa mère n'avait reçu aucun paiement antérieurement à septembre 2018 ; qu'en retenant, pour valider la contrainte, qu'il résultait des pièces produites que la caisse avait bien viré à la mère de l'allocataire, le 4 novembre 2019 l'allocation de rentrée scolaire (ARS) pour 154,17 euros, le 12 novembre 2019 l'ARS et l'allocation de soutien familial (ASF) pour 237,85 euros, et le 12 novembre 2019 le solde d'ARS et d'ASF de 206,31 euros, sans rechercher si ces versements effectués en novembre 2019 correspondaient aux prestations familiales dues pour juillet et août 2018 visées par la contrainte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en validant la contrainte litigieuse au vu de paiements d'ARS et d'ASF effectués par la caisse en novembre 2019, sans constater en quoi ces paiements étaient indus, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

5. Selon le second, la notification de payer précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées au titre de l'indu ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à récupération.

6. Pour valider la contrainte litigieuse, le jugement retient essentiellement que des pièces produites aux débats, il ressort que la caisse a effectué, les 4 et 12 novembre 2019, trois virements de 154,17 euros, 237,85 euros et 206,31 euros, soit le total de 598,33 euros aujourd'hui réclamé par la caisse sur le compte courant de la mère de l'allocataire.

7. En se déterminant ainsi, sans dire en quoi les versements ainsi intervenus étaient indus alors qu'il n'était pas contesté que la mère de l'allocataire avait la charge de l'enfant, ni préciser à quelle période ces versements postérieurs aux mises en demeure se rapportaient, le tribunal a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Blois ;

Condamne la caisse d'allocations familiales du Loiret aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales du Loiret à payer à Maître Isabelle Galy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400949
Date de la décision : 17/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Orléans, 23 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2024, pourvoi n°22400949


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400949
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