LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-84.416 F-D
N° 01397
SL2
16 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024
M. [J] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 25 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [J] [M] contre l'arrêt la cour d'assises d'appel en date du 24 mai 2023, valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'ayant condamné à quinze années de réclusion criminelle.
2. Par conséquent, le pourvoi formé par M. [M] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté formée le 24 juin 2024 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.