LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1045 F-D
Pourvoi n° F 23-16.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024
Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-16.151 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [U] [I] [X], mandataire liquidateur de la société IB associés,
2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante comptable le 26 mai 2016 par la société IB associés.
2. Le 17 avril 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et, le 12 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
3. Par jugement du 16 octobre 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société IB associés et désigné la société MJA en qualité de liquidatrice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, alors « que le juge a l'obligation de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée fondait sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé notamment sur l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux, constitutive du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'en délaissant ce moyen opérant, tout en constatant que l'employeur n'avait pas réalisé toutes les déclarations auprès des organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'ainsi qu'il l'a été constaté précédemment, les majorations au titre des heures supplémentaires dues ont été intégralement versées à la salariée.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur s'était volontairement abstenu de procéder aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes sociaux, dès l'année 2016, ce qui lui avait occasionné un préjudice comme à l'ensemble des salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société MJA, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société IB associés, aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société MJA, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société IB associés, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.