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16/10/2024 | FRANCE | N°52401031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 52401031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1031 F-D


Pourvoi n° B 22-19.708










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024


M. [K] [N] [T], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 22-19.708 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1031 F-D

Pourvoi n° B 22-19.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024

M. [K] [N] [T], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 22-19.708 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe conseil assurances formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'association Unédic délégation AGS - CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [G], en qualité d'ancien mandataire judiciaire de la société Groupe conseil assurances formation,

4°/ à la société 2M & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Groupe conseil assurances formation,

5°/ à la société Eurêka santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de repreneur de la société Groupe conseil assurances formation, désignée comme telle par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2021,

6°/ à la société Eurêka santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de repreneur de la société Groupe conseil assurances formation, désignée comme telle par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2021,

7°/ à M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Paris, 10 boulevard du Palais, 75001 Paris,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axyme, 2M & associés, ès qualités, et Groupe conseil assurances formation, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2021), M. [T] a suivi entre le 7 octobre 2013 et le 22 novembre 2013 une formation de conseiller de vente dispensée par la société Groupe conseil assurances formation (ci-après GCAF). Il a perçu pendant cette période une rémunération formation de Pôle emploi (RFPE).

2. Soutenant être lié avec la société GCAF (la société) par un contrat de travail de professionnalisation, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et a sollicité diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

3. Par jugement du 5 juillet 2016, la société a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 28 février 2018 du tribunal de commerce, un plan de redressement par continuation a été arrêté. Par ordonnance du 23 janvier 2019, le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société a ordonné qu'il soit mis fin à la mission du mandataire judiciaire de la société Axyme prise en la personne de M. [G].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et le sixième moyen, pris en ses première et troisième branches, réunis

Enoncé des moyens

4. Par son premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses prétentions et de mettre hors de cause la société Axyme prise en la personne de M. [G] ancien mandataire judiciaire de la société GCAF, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article R. 6341-7 du code du travail, exorbitantes du droit commun et reposant sur des motifs d'intérêt général, que ''les stages organisés par les employeurs en application du 1° de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emploi, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité" ; que cette exigence conditionne l'agrément du stage par le pouvoir adjudicateur ; qu'il en résulte en l'espèce que la société GCAF avait certifié au pouvoir adjudicateur, à savoir Pôle emploi, la création d'un emploi de "conseiller de vente" au profit de M. [T], afin d'obtenir l'agrément prévu par l'article R. 6341-4 du code du travail ; que dès lors, en jugeant néanmoins, pour débouter M. [T] de ses demandes, que "c'est par conséquent en vain que M. [T] revendique l'existence d'un contrat de professionnalisation en soutenant que la société GCAF s'était engagée à créer un emploi en suite de cette formation et en invoquant une fraude à la loi. M. [T] ne peut pas plus revendiquer l'existence d'un contrat de travail de droit commun entre lui et la société GCAF Sup'Tertiaire", la cour d'appel a violé les articles R. 6341-7, L. 6341-2 dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2008, R. 6341-4 dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2008, L. 1221-1, et L. 6325-11 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 26 novembre 2009 ;

4°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6341-44 du code du travail que M. [T] était rémunéré directement par son employeur la société GCAF à hauteur d'une fraction de ses salaires mensuels ; qu'en outre, dès lors que M. [T] devait accomplir des actions de formation constitutive d'un temps de travail effectif accompli durant les heures de stage de formation, la société GCAF aurait dû compléter cette somme à hauteur du montant du SMIC ; que dès lors, en jugeant que "M. [T] ne peut pas plus revendiquer l'existence d'un contrat de travail de droit commun entre lui et la société GCAF Sup'Tertiaire dans la mesure où il ne démontre (?) ni avoir bénéficié d'une rémunération puisqu'il n'était pas prévu que la formation serait rémunérée et qu'il est justifié qu'il a été indemnisé par Pôle emploi pendant celle-ci par le versement d'une RFPE", la cour d'appel a violé les articles R. 6341-44, L. 1221-1 et L. 6325-11 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction en vigueur au 26 novembre 2009. »

5. Par son troisième moyen, pris en sa seconde branche, il fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'économie générale des dispositions réglementaires d'intérêt général du cahier des charges du contrat administratif de la commande publique, exigeait nécessairement la création d'un emploi au bénéfice du salarié M. [T] en qualité de conseiller de vente dès le début du stage de formation le 7 octobre 2013, afin que le pouvoir adjudicateur puisse agréer le stage de formation ; qu'en jugeant néanmoins que M. [T] n'avait pas la qualité de salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6326-3, L. 6321-2, R. 6341-7, R. 6341-33, R. 6341-10, et R. 6341-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

6. Par son sixième moyen, pris en ses première et troisième branches, il fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] demandait à la cour d'appel de dire et juger qu'il avait exécuté un contrat de travail pendant sa formation dans le cadre de l'exécution d'un contrat administratif de la commande publique ; qu'en déboutant M. [T] de ses demandes, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] demandait à la cour d'appel de dire et juger qu'il résultait d'une clause exorbitante du cahier des charges de la commande public qu'un emploi avait nécessairement été créé afin qu'il puisse en bénéficier dès le début de son stage le 7 octobre 2013 ; qu'en déboutant M. [T] de ses demandes, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 6326-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, la préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d'administration d'un organisme collecteur paritaire agréé. Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.

8. Aux termes de l'article L. 6341-2 de ce code, les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :
1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-8.

9. Selon l'article R. 6341-7 du code du travail, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.

10. Aux termes de l'article R. 6341-44 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009, la fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :
1° Le préfet du département du lieu du stage ;
2° Le président du conseil régional ;
3° Le directeur l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.

11. L'arrêt constate que la formation s'inscrivait dans le cadre d'une politique publique d'accès à l'emploi, en l'espèce la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) prévue à l'article L. 6326-3 du code du travail, faisant ainsi ressortir que la formation n'était pas suivie par l'intéressé à l'initiative de son employeur.

12. Ayant ensuite rappelé que, s'il était expressément prévu que le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de 12 mois ou un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 12 mois, il n'en résultait aucune obligation pour quiconque et encore moins à la charge de l'organisme de formation chargé de la dispenser, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation inopérante visée par le sixième moyen pris en ses première et troisième branches, en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait revendiquer l'existence d'un contrat de professionnalisation en soutenant que cet organisme s'était engagé à créer un emploi à la suite de cette formation et en invoquant une fraude à la loi.

13. Le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, inopérants en ce qu'ils sollicitent l'application de textes non applicables à la relation contractuelle, et le sixième moyen, pris en ses première et troisième branches, ne sont donc pas fondés.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé des moyens

14. Par son premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, le demandeur au pourvoi fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que le lien de subordination juridique s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; qu'en l'espèce, M. [T] a suivi, pendant la période de formation "Actions d'adaptation et de développement des compétences" du 7 octobre 2013 au 22 novembre 2013 au centre de formation Sup'Tertiaire de la société GACF, une action de "formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises" au sens de l'article L. 6326-3 du code du travail, et plus spécialement une "action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail", au sens de l'article L. 6321-2, constitutive d'un "temps de travail effectif" et créant une présomption irréfragable de lien de subordination envers la société GACF ; que dès lors, en jugeant que "M. [T] ne peut pas plus revendiquer l'existence d'un contrat de travail de droit commun entre lui et la société GCAF Sup'Tertiaire dans la mesure où il ne démontre ni avoir effectué une prestation de travail puisqu'au contraire c'est lui qui a bénéficié d'une formation, laquelle n'est assimilée à un temps de travail effectif qu'en cas de relation de travail avérée", la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 6326-3 dans sa version en vigueur au 30 juillet 2011, L. 6313-3 dans sa version en vigueur au 1er mai 2008, L. 6321-2 et L. 6325-11, ces deux derniers textes dans leur rédaction en vigueur au 26 novembre 2009, du code du travail ;

3°/ que le lien de subordination juridique s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; qu'en l'espèce, l'envoi, par la société GCAF, de M. [T] en stage, caractérise l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, en ce que la société GCAF a donné l'ordre à M. [T] de suivre une action de formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, après concertation entre l'employeur et l'OPCA Forco, qui ensuite a contacté Pôle emploi ; que dès lors, en jugeant néanmoins, pour débouter M. [T] de ses demandes relatives à sa qualité de salarié, que "M. [T] ne peut pas plus revendiquer l'existence d'un contrat de travail de droit commun entre lui et la société GCAF Sup'Tertiaire dans la mesure où il ne démontre ni avoir effectué une prestation de travail puisqu'au contraire c'est lui qui a bénéficié d'une formation, laquelle n'est assimilée à un temps de travail effectif qu'en cas de relation de travail avérée", la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 6325-11 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction en vigueur au 26 novembre 2009 ;

5°/ que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; qu'en l'espèce, dès lors que M. [T] devait accomplir des actions de formation constitutive d'un temps de travail effectif accompli durant les heures de stage de formation, la société GCAF aurait dû compléter cette somme à hauteur du montant du SMIC ; que dès lors, en jugeant que "M. [T] ne peut pas plus revendiquer l'existence d'un contrat de travail de droit commun entre lui et la société GCAF Sup'Tertiaire dans la mesure où il ne démontre (?) ni avoir bénéficié d'une rémunération puisqu'il n'était pas prévu que la formation serait rémunérée et qu'il est justifié qu'il a été indemnisé par Pôle emploi pendant celle-ci par le versement d'une RFPE", la cour d'appel, qui a méconnu l'obligation qu'avait la société GACF de verser une rémunération à son salarié, a violé les articles L. 1221-1, L. 6321-2 et L. 6325-11 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction en vigueur au 26 novembre 2009. »

15. Par son deuxième moyen, il fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que constitue un principe général du droit de l'Union européenne, s'imposant en droit interne, la règle selon laquelle une personne a la qualité de travailleur salarié au sens du règlement n° 1408/71, dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'article 1er, a), de ce règlement, et ce, indépendamment de l'existence d'une relation de travail ; que selon l'article L. 6342-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2008, "les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale" ; qu'en l'espèce, la lettre "d'Attribution de la rémunération de formation Pôle emploi" datée du 13 novembre 2013, portant sur la rémunération du stagiaire de la formation professionnelle, mentionne "Vous bénéficiez de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle (accident de travail et maladie professionnelle) pendant toute la durée de votre formation" ; que M. [T] était en outre rémunéré durant ce stage de formation professionnelle par Pôle emploi au titre de la rémunération du stagiaire de la formation professionnelle, qui constitue selon l'article R. 6341-44 du code du travail "la fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisation de sécurité sociale relatives à cette fraction" liquidée en application du 1° de l'article L. 6341-2 du code du travail ; qu'en conséquence, en vertu de la combinaison de l'article L. 6342-3 du code du travail et du principal général du droit susvisé, M. [T] avait la qualité de travailleur salarié au sein de la société GCAF en ce qu'il était assuré, dans le cadre de son stage de formation professionnelle, au régime général de la sécurité sociale ; que dès lors, en déniant la qualité de salarié à M. [T], aux motifs inopérants que "c'est par conséquent en vain que M. [T] revendique l'existence d'un contrat de professionnalisation en soutenant que la société GCAF s'était engagée à créer un emploi en suite de cette formation et en invoquant une fraude à la loi. M. [T] ne peut pas plus revendiquer l'existence d'un contrat de travail de droit commun entre lui et la société GCAF Sup'Tertiaire dans la mesure où il ne démontre ni avoir effectué une prestation de travail puisqu'au contraire c'est lui qui a bénéficié d'une formation, laquelle n'est assimilée à un temps de travail effectif qu'en cas de relation de travail avérée, ni avoir bénéficié d'une rémunération puisqu'il n'était pas prévu que la formation serait rémunérée et qu'il est justifié qu'il a été indemnisé par Pôle emploi pendant celle-ci par le versement d'une RFPE. Enfin M. [T] n'établit aucunement l'existence d'un lien de subordination de la part de la société GCAF à son égard puisqu'il ressort du courrier précité que c'est Pôle emploi qui lui a rappelé les conditions d'organisation du stage tant en ce qui concerne le lieu et les horaires et non comme il le prétend, l'organisme de formation, lequel n'était investi d'aucun pouvoir de direction ou d'instructions autres que celles en lien avec les cours dispensés à l'égard de stagiaires. Il s'en déduit que M. [T] échouant à démontrer sa qualité de salarié doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions, tant de résiliation du contrat de travail revendiqué qu'il soit de professionnalisation ou de droit commun", la cour d'appel a violé les articles, textes, et principe susvisés, ainsi que les articles L. 1221-1, et L. 6325-11 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction en vigueur au 26 novembre 2009 ;

2°/ que pendant les heures de son stage de formation, où il était soumis aux ordres et aux directives de la société GCAF, M. [T] accomplissait un "temps de travail effectif" au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 26 novembre 2009, ce qui caractérisait un lien de subordination envers cette société ; que dès lors, en déniant à M. [T] la qualité de salarié de la société GCAF, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 6321-2 et L. 6325-11 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

16. Par son troisième moyen, pris en sa première branche, il fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement, M. [T], pour démontrer l'existence de son lien de subordination envers la société GCAF, soutenait que "l'autorité de contrôle de l'employeur la S.A.R.L. Groupe conseil assurances formation sur le salarié M. [T] est caractérisée notamment par les contraintes imposées par l'employeur à M. [T] : Lieu de formation, horaire" ; que dans son courriel du 1er octobre 2013, le centre de formation Sup'Tertiaire, interne à la société GCAF, indiquait à M. [T] : "Je vous transmettrai une convocation pour la rentrée qui se déroulera lundi 7 octobre 2013 à 9h30 dans nos locaux, [Adresse 7]", l'adresse du centre de formation Sup'Tertiaire étant mentionnée en page 2 de ce courriel ; qu'à l'inverse, les deux courriers en date du 13 novembre 2013 adressés par Pôle emploi à M. [T] sont postérieurs à la date de son entrée en stage le 7 octobre 2013, et la lettre également postérieure en date du 12 septembre 2013 adressée par Pôle emploi à M. [T] ne mentionne ni la date, ni les horaires, ni le lieu du stage ; que dès lors, en jugeant qu'"enfin M. [T] n'établit aucunement l'existence d'un lien de subordination de la part de la société GCAF à son égard puisqu'il ressort du courrier précité [du 13 novembre 2013] que c'est Pôle emploi qui lui a rappelé les conditions d'organisation du stage tant en ce qui concerne le lieu et les horaires et non comme il le prétend, l'organisme de formation, lequel n'était investi d'aucun pouvoir de direction ou d'instructions autres que celles en lien avec les cours dispensés à l'égard de stagiaires", quand d'une part, le courriel du 1er octobre 2013 de Sup'Tertiaire GCAF imposait à M. [T] le lieu de formation et l'horaire, d'autre part, les courriers du 13 novembre 2013 de Pôle emploi étaient postérieurs au début du stage de M. [T] et ne pouvaient donc fixer ses conditions, enfin, le courrier du 12 novembre 2013 de Pôle emploi ne mentionnait ni la date, ni les horaires, ni le lieu du stage, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 1er octobre 2013 ainsi que des courriers du 13 novembre 2013, et par omission, le courrier du 12 novembre 2013, précités, a violé le principe susvisé. »

17. Par son sixième moyen, pris en sa deuxième branche, il fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] demandait à la cour d'appel de dire et juger que l'existence de son lien de subordination envers la société GCAF résultait d'une présomption irréfragable prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail ; qu'en déboutant M. [T] de ses demandes, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

18. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

19. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, l'employeur, qui assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

20. Aux termes de l'article L. 6321-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 précitée, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

21. L'arrêt constate que la formation s'inscrivait dans le cadre d'une politique publique d'accès à l'emploi, en l'espèce la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) prévue à l'article L. 6326-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, faisant ainsi ressortir que la formation suivie par l'intéressé n'était pas organisée pour assurer son adaptation au poste de travail.

22. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que la formation n'était assimilée à un temps de travail effectif qu'en cas de relation de travail avérée.

23. L'arrêt relève ensuite que l'intéressé ne démontre ni avoir effectué une prestation de travail puisqu'au contraire c'est lui qui a bénéficié d'une formation, ni avoir bénéficié d'une rémunération puisqu'il n'était pas prévu que la formation serait rémunérée et qu'il est justifié qu'il a été indemnisé par Pôle emploi pendant celle-ci par le versement d'une RFPE.

24. Enfin, par une interprétation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, et sans dénaturation, l'arrêt retient qu'il ressort du courrier du 13 novembre 2013 que c'est Pôle emploi qui lui a rappelé les conditions d'organisation du stage tant en ce qui concerne le lieu et les horaires, et que l'organisme de formation n'était investi d'aucun pouvoir de direction ou d'instructions autres que celles en lien avec les cours dispensés à l'égard de stagiaires.

25. La cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination de la part de la société à son égard et qu'il ne pouvait pas revendiquer l'existence d'un contrat de travail de droit commun entre lui et la société.

26. Les moyens ne peuvent donc être accueillis.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

27. Le demandeur au pourvoi fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen et le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant mis hors de cause la SARL Axyme prise en la personne de Me [J] [G] ancien mandataire judiciaire de la SARL GCAF, et débouté M. [T] de l'ensemble de ses prétentions. »

Réponse de la Cour

28. Le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

29. L'intéressé fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'entrée en stage est subordonnée à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par le service public de l'emploi ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [T] faisait valoir qu'il avait suivi l'action de formation du 7 octobre 2013 au 22 novembre 2013 au sein de centre d'entreprise de formation Sup'Tertiaire interne à la société GCAF, et que cette société n'avait pas respecté son obligation de faire bénéficier M. [T] d'un examen médical et psychotechnique ; qu'il était en droit d'être indemnisé du préjudice que ce manquement de l'employeur lui avait causé ; que dès lors, en déboutant M. [T] de sa demande à ce titre, aux motifs inopérants que "M. [T] réclame une indemnité de 6 000 euros pour manquement de la SARL GCAF à son obligation de lui faire profiter d'un examen médical et psychotechnique, que ce soit en qualité de salarié ou même de stagiaire. La SARL GCAF réplique qu'elle n'était pas tenue d'organiser une telle visite. Ni le mandataire judiciaire, ni le commissaire à l'exécution du plan, ni l'UNEDIC délégation AGS-CGEA n'ont conclu sur ce point. Il a été jugé plus avant que M. [T] n'avait pas la qualité de salarié à l'égard de la SARL GCAF. La cour relève que M. [T] ne fait état d'aucun problème de santé particulier, que la formation envisagée ne portait pas sur un emploi physique ou dangereux et qu'elle était de courte durée, de sorte que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice résultant du défaut de visite médicale ou psychotechnique avant le début de sa formation. Il doit par confirmation du jugement déféré être débouté de l'ensemble de ses prétentions de ce chef", la cour d'appel de Paris a violé l'article D. 6352-33 du code du travail. »

Réponse de la Cour

30. L'arrêt relève que l'intéressé ne fait état d'aucun problème de santé particulier, que la formation envisagée ne portait pas sur un emploi physique ou dangereux et qu'elle était de courte durée, et conclut, par une appréciation souveraine, qu'il ne justifie d'aucun préjudice résultant du défaut de visite médicale ou psychotechnique avant le début de sa formation.

31. La cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé devait être débouté de l'ensemble de ses prétentions pour manquement à l'obligation de lui faire profiter d'un examen médical et psychotechnique.

32. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401031
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2024, pourvoi n°52401031


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401031
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