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16/10/2024 | FRANCE | N°42400582

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2024, 42400582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 582 F-D


Pourvoi n° C 23-15.136








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024


1°/ la société SoluStil, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1],


2°/ la société Stalobrex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° C 23-15.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024

1°/ la société SoluStil, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Stalobrex Limited Liability Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Pologne),

ont formé le pourvoi n° C 23-15.136 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 4), dans le litige les opposant à la société Trane Technologies International Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), anciennement dénommée Ingersoll Rand International, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés SoluStil et Stalobrex Limited Liability Company, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Trane Technologies International Limited, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2023), en 2009, la société SoluStil est entrée en relation d'affaires avec la société Ingersoll Rand International (la société Ingersoll Rand), renommée Trane Technologies International Limited (la société TTI).

2. Le 29 juillet 2019, reprochant à la société Ingersoll Rand d'avoir brutalement rompu la relation commerciale établie entre elles depuis 2009, la société SoluStil l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.

3. A hauteur d'appel, la société Stalobrex Limited Liability Company (la société Stalobrex), filiale de la société SoluStil, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble des demandes de la société SoluStil, et le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention de la société Stalobrex

Enoncé du moyen

5. Les sociétés SoluStil et Stalobrex font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention de la société Stalobrex, alors « que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt et qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ; que, pour déclarer l'intervention de la société Stalobrex irrecevable, l'arrêt retient que si cette société disposait d'un intérêt à intervenir en cause d'appel et que sa prétention présentait un lien avec celle de la société SoluStil, s'agissant d'une relation commerciale établie entre la société TTI et le groupe auquel les sociétés SoluStil et Stalobrex appartenaient, l'intervenant en cause d'appel ne pouvait cependant demander la réparation d'un préjudice personnel que lui auraient occasionnés les faits débattus en première instance, ni présenter une demande personnelle en cause d'appel non soumise au premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de la société Stalobrex, portant sur la même créance indemnitaire que celle présentée en première instance par la société SoluStil au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, procède directement de la demande originaire et n'institue pas un litige nouveau, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 554 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

7. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Stalobrex, l'arrêt énonce que l'article 554 du code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de demander la réparation d'un préjudice personnel que lui auraient occasionné les faits débattus en première instance et de présenter ainsi une demande personnelle en cause d'appel non soumise au premier juge.

8. En statuant ainsi, alors que l'intervenant volontaire peut présenter à la cour d'appel des demandes pour lui soumettre des prétentions nécessairement nouvelles, sous réserve qu'elles se rattachent aux demandes initiales par un lien suffisant, la cour d¿appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Stalobrex Limited Liability Company, l'arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Trane Technologies International Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Trane Technologies International Limited et la société SoluStil et condamne la société Trane Technologies International Limited à payer à la société Stalobrex Limited Liability Company la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400582
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2024, pourvoi n°42400582


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400582
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