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16/10/2024 | FRANCE | N°12400575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2024, 12400575


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 575 F-D


Pourvoi n° G 22-23.279








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024


Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.279 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Bo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° G 22-23.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024

Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.279 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Chambéry automobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chambéry automobile, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2022), le 15 juin 2012, à l'issue d'une location-vente, Mme [G] a acquis de la société Chambéry automobile (le vendeur) un véhicule automobile qui a présenté des dysfonctionnements à partir de 2017 et un véhicule de remplacement a été mis à sa disposition par le vendeur.

2. Le 30 mars 2018, après la réalisation d'une expertise amiable, Mme [G] a assigné le vendeur aux fins de le voir condamner à réaliser, sous astreinte, des travaux de réparation ou à lui payer le montant de ces travaux au titre de la garantie des vices cachés, de sa responsabilité contractuelle ou de sa responsabilité délictuelle.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [G] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action fondée sur la garantie des vices cachés, alors « que seul l'article 2232 du code civil peut instituer un délai butoir dans lequel doit être exercée l'action en garantie des vices cachés visant des ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'action en garantie des vices cachés exercée par Mme [G], qui avait acquis un véhicule le 15 juin 2012, devait être intentée contre son vendeur dans le double délai deux ans à compter de la découverte du vice par application de l'article 1648 du code civil et de cinq ans à compter de la date de conclusion de la vente en application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2232 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié).

6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par Mme [G], l'arrêt retient que l'action de l'acquéreur victime d'un vice caché doit être intentée contre son vendeur dans un double délai, celui de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 1648 du code civil et celui de cinq ans à compter de la date de conclusion de la vente par application de l'article L. 110-4 du code de commerce.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai-butoir de vingt ans, courant à compter de la vente du 15 juin 2012, n'était pas expiré au jour de l'assignation du 21 juin 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [G] fait grief à l'arrêt d'écarter l'irrecevabilité des demandes présentées par le vendeur portant sur les réparations et les frais de location du véhicule mis à disposition, le démontage du moteur du véhicule acquis et sa récupération sous astreinte, de dire ces demandes recevables en cause d'appel et, statuant au fond, de la condamner à payer différentes sommes à ces titres et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à récupérer à ses frais le véhicule acquis en l'état dans les locaux de la société, alors :

« 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions déposées devant la cour d'appel, l'ensemble de leurs prétentions ; qu'en déclarant recevable les demandes formulées par la société Chambéry automobile pour la première fois dans ses conclusions du 4 janvier 2021 (conclusions d'intimée récapitulatives et responsives, n° 2) au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles dont la présentation ne serait enfermée dans aucun délai, bien que ces demandes n'aient pas été formulées dans les premières conclusions déposées par cette société devant la cour d'appel le 5 juin 2020 (conclusions de la société Chambéry automobile du 5 juin 2020), la cour d'appel a violé les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile.

2°/ qu'après le dépôt des premières conclusions d'appel de l'intimé, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, seules demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant les demandes formulées pour la première fois par la société Chambéry automobile dans ses deuxièmes conclusions d'appel déposées le 4 janvier 2021, recevables au motif erroné et inopérant qu'elles seraient « nées de la survenance [ ?de] la restitution postérieurement au jugement attaqué » la cour d'appel a violé l'article 910-4, al. 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

10. Cependant, étant né de la décision attaquée, le moyen est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 910-4, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

12. Pour déclarer recevables les demandes formées pour la première fois par le vendeur dans ses conclusions du 4 janvier 2021 au titre des réparations et de la location du véhicule mis à disposition, du démontage du moteur du véhicule acquis et de sa récupération sous astreinte, l'arrêt retient qu'il s'agit de demandes nouvelles dont la présentation n'est enfermée dans aucun délai, que la restitution du véhicule prêté, demandée par la société et accordée, était dans le débat devant le premier juge, que la question de la facturation de sa location après sa restitution en 2020 et celle de sa remise en état sont non seulement nées de la survenance d'un fait, en l'espèce la restitution postérieurement au jugement, mais aussi l'accessoire ou la conséquence de la prétention de restitution soumise au premier juge et qu'il en est de même pour les demandes de paiement de réparations et de récupération sous astreinte du véhicule acquis, objet du débat initial.

13. En statuant ainsi, alors que ces demandes n'ayant pas été présentées dans les premières conclusions d'intimé, il lui appartenait de rechercher s'il s'agissait de prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement à ces premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de Mme [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés, déclare recevables les demandes présentées par la société Chambéry automobile au titre des réparations, du démontage du moteur et des frais de location du véhicule Touran, du démontage du moteur du véhicule Golf et de la récupération sous astreinte de ce véhicule, condamne Mme [G] à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Chambéry automobile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chambéry automobile et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400575
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2024, pourvoi n°12400575


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400575
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