LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvoi n° F 23-14.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.932 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme [U] [K], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2022), après avoir été victime, le 17 juin 2003, d'un accident de la circulation, M. [V] a chargé Mme [K], avocate (l'avocate), de la défense de ses intérêts afin d'obtenir la réparation de son préjudice. Le 25 mars 2004, les parties ont conclu une convention d'honoraires de résultat.
2. L'indemnisation de ses préjudices corporels a donné lieu à cinq décisions rendues entre le 23 janvier 2006 et le 23 avril 2013, date à laquelle un arrêt de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi contestant l'indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels subie.
3. A l'issue de ces décisions, M. [V] s'est trouvé contraint de restituer à la société GMF, garantissant le responsable de l'accident, différentes sommes reçues au titre d'une exécution provisoire, ce qui a donné lieu à trois nouvelles décisions et en dernier lieu à un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 février 2015.
4. M. [V] a par ailleurs sollicité une indemnisation complémentaire au titre d'une aggravation de son préjudice et par jugement du 16 mai 2018, sa demande a été accueillie.
5. Le 1er février 2021, M. [V] a assigné l'avocate en responsabilité et indemnisation au titre de différents manquements et notamment sollicité les sommes de 3 946,80 euros correspondant aux honoraires versés à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans la procédure devant la Cour de cassation et 70 527,91 euros correspondant aux intérêts dus sur les sommes à restituer à la compagnie d'assurance à l'issue de l'arrêt du 12 février 2015. L'avocate a opposé la prescription au titre de ces demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, ses demandes tendant à la condamnation de l'avocate à lui verser les sommes de 3 946,80 euros et 70 527,91 euros, alors « que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; que la cour d'appel a constaté que Mme [Z] devait percevoir, aux termes d'une convention d'honoraires du 25 mars 2004, "un honoraire de résultat égal à 10 % de l'indemnisation allouée à Monsieur [X] [V] pour son accident de la circulation survenu le 17 juin 2003" ; que la cour d'appel a ensuite constaté que, si Mme [Z] avait été missionnée aux fins d'assister et de représenter M. [V] en justice pour "différentes affaires", toutes les actions engagées par Mme [Z] au nom de M. [V] en vertu d'un mandat ad litem "visaient chacune à obtenir la réparation du préjudice de M. [V]" ; qu'il s'en déduisait que Mme [Z] avait reçu mission d'obtenir pour son client, M. [V], l'indemnisation de son accident de circulation, de sorte que cette mission ne pouvait avoir pris fin qu'au moment où une indemnisation avait été définitivement fixée, nonobstant l'existence d'une pluralité d'affaires pour y parvenir ou, à défaut, lors du dessaisissement de l'avocate ; qu'en décidant pourtant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [V], que Mme [Z] avait "reçu un mandat ad litem distinct pour chacune des procédures judiciaires engagées", qui "diffèrent les uns des autres sans constituer une mission unique", de sorte que "chacun des mandats d'assistance et de représentation devant la juridiction concernée confié à l'avocate a pris fin au jour du prononcé de la décision de justice, mettant fin à l'instance engagée" et faisant courir dès ce moment la prescription de l'action en responsabilité contre Mme [Z], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2225 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article 2225 du code civil que l'action en responsabilité dirigée contre l'avocat ayant représenté ou assisté son client en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, à l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations avec le client aient cessé avant cette date.
9. Après avoir constaté que, si une seule convention d'honoraires avait été conclue entre l'avocate et M. [V] au titre de l'indemnisation de ses préjudices, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'avocate avait reçu un mandat distinct pour chacune des procédures judiciaires engagées devant les différentes juridictions, au cours desquelles elle avait assisté et représenté son client afin d'obtenir la réparation du préjudice de celui-ci.
10. Après avoir relevé que la procédure devant la Cour de cassation s'était achevée par l' arrêt du 23 avril 2013, et que la procédure d'exécution tendant à la restitution par M. [V] à l'assureur du responsable de certaines sommes perçues s'était terminée par l'arrêt du 12 février 2015, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de M. [V] tendant au paiement des honoraires de l'avocat aux conseils et au paiement des intérêts sur les sommes dues à l'assureur du responsable étaient, à la date de l'assignation du 1er février 2021, irrecevables, comme prescrites.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.