LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 559 F-D
Pourvoi n° U 23-14.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-14.254 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er février 2023), en janvier 2012, à l'issue de son divorce avec Mme [O], M. [X] a demandé à Mme [L], avocate (l'avocate), de l'assister lors de la procédure judiciaire de liquidation de son régime matrimonial.
2. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2012 a notamment déclaré Mme [O] redevable envers la communauté d'une récompense de 26 340 euros. L'avocate a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Par arrêt rectificatif du 5 décembre 2012, la cour d'appel a fixé à 183 364 euros le montant de la récompense due par Mme [O] qui a formé un pourvoi, M. [X] ayant relevé un pourvoi incident. Par arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation a cassé les arrêts des 4 juillet 2012 au motif que la récompense avait été mal calculée et 5 décembre 2012 au motif que la cour d'appel ne pouvait pas modifier les droits et obligations des parties par voie de la rectification d'erreur matérielle. Un arrêt du 9 mars 2017 a, après expertise, évalué la récompense due par l'épouse à la somme de 147 324,04 euros.
3. Par ailleurs, M. [X], qui disposait de nouveaux éléments, a demandé à l'avocate d'obtenir la révision, voire la suppression, de la prestation compensatoire mise à sa charge. L'avocate a saisi le tribunal d'Evry, qui s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Paris, laquelle a, par arrêt du 24 janvier 2017, déclaré le recours en révision irrecevable comme formé hors délai et condamné M. [X] à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Estimant que l'avocate avait manqué à ses obligations professionnelles, M. [X] l'a assignée en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa troisième branche, et les troisième et quatrième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [X] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 074,06 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'avocate en réparation du préjudice subi au titre de la procédure de recours en révision du montant de la prestation compensatoire, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en limitant à la somme de 5 074,06 euros le montant des dommages et intérêts dus par Maître [L], motifs pris que les premiers juges n'ont retenu à titre de dommages et intérêts que le montant correspondant aux honoraires et frais des avocats, plaidant et postulant, dont la preuve du paiement était rapportée, sans répondre aux conclusions de Monsieur [X] faisant valoir qu'il s'est vu contraint de régler, par un chèque n° 4774452, la somme de 600 euros TTC à Maître [T], avocat postulant, et que pour couper court à toute contestation sur la corrélation entre la facture de Maître [T] et le chèque de 600 euros, il a sollicité de Maître [T] une facture acquittée qu'il verse aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.
8. L'arrêt limite à la somme de 5 074,06 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'avocate en réparation du préjudice subi au titre des frais supplémentaires de la procédure de recours en révision du montant de la prestation compensatoire.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [X] qui soutenait avoir réglé une somme de 600 euros correspondant aux honoraires de l'avocat postulant et versait aux débats une facture acquittée de ce montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. M. [X] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'auteur d'un manquement contractuel doit réparer le préjudice actuel, direct et certain causé par sa faute ; la condamnation d'une partie au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile constitue un préjudice actuel, direct et certain dont la réparation doit être accordée au titre des frais inutilement exposés à l'occasion d'une procédure vainement engagée par la faute d'un avocat ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [X] tendant à voir Maître [L] condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros correspondant à l'indemnité procédurale fixée par la cour d'appel de Paris le 24 janvier 2017 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif impropre qu'il "n'est pas démontré que M. [X] ait payé la somme visée, ni même que Mme [O] lui ait réclamé le versement de cette indemnité", la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu
1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
12. Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle.
13. Pour limiter à la somme de 5 074,06 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'avocate en réparation du préjudice subi au titre des frais supplémentaires de la procédure de recours en révision du montant de la prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que M. [X] ait acquitté la somme de 5 000 euros qu'il a été condamné à verser à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni même que celle-ci lui en ait réclamé le versement.
14. En statuant ainsi, par un motif impropre à rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de cette condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 5 074,06 euros le montant des dommages-intérêts dus par Mme [L] en réparation du préjudice subi au titre des frais supplémentaires de la procédure de recours en révision du montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.