LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-87.083 F-D
N° 01232
RB5
15 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 800 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [O] a été verbalisé pour avoir commis un excès de vitesse supérieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur.
3. Le tribunal de police l'a condamné à 800 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.
4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur commis le 16 mai 2021 à [Localité 1], alors :
« 1°/ que le code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent par tous éléments qu'ils ne sont pas
les auteurs véritables de l'infraction ; que l'arrêt énonce qu'« il existe une présomption indiquant que le propriétaire du véhicule est le conducteur et il n'est pas rapporté la preuve que [I] [O] n'était pas au volant de son véhicule la nuit des faits » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la route ensemble l'article L. 121-3 du même code ;
2°/ que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; que tout en constatant que M. [O] contestait avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits, l'arrêt retient qu'« il résulte des constatations à savoir du procès-verbal que le véhicule appartenant à [I] [O] roulait à 204 km/h au lieu de 130 km/h », que M. [O] « confirme que ce véhicule lui appartient » et qu'« il existe une présomption indiquant que le propriétaire du véhicule est le conducteur et il n'est pas rapporté la preuve que [I] [O] n'était pas au volant de son véhicule la nuit des faits » ; que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction était cependant limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur au moment des faits demeurant inconnue ; que dès lors qu'il n'était pas établi que M. [O] était le conducteur du véhicule, il appartenait à la juridiction de le relaxer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 121-1 du code de la route. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route :
6. Selon le premier de ces textes, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
7. Par dérogation à ce texte, le second prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions aux règles sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
8. Pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le prévenu confirme que le véhicule lui appartient et dit ne plus se souvenir s'il le conduisait, énonce, d'une part, qu'il existe une présomption que le propriétaire du véhicule en est le conducteur, d'autre part, qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. [O] n'était pas au volant de son véhicule la nuit des faits.
9. En statuant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, et qu'il lui appartenait donc de déclarer le prévenu éventuellement redevable pécuniairement de l'amende encourue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est, en conséquence, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.