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15/10/2024 | FRANCE | N°C2401228

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2024, C2401228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 23-82.917 F-D


N° 01228




RB5
15 OCTOBRE 2024




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024





> [L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 11 avril 2023, qui, pour soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement incompati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 23-82.917 F-D

N° 01228

RB5
15 OCTOBRE 2024

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024

[L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 11 avril 2023, qui, pour soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [X], [P] et [G] [O], les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [S] [V], les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de ce texte que la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.

2. Il en est ainsi, en raison de l'extinction de l'action publique résultant de l'application de l'article 6 du code de procédure pénale, en cas de pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours.

3. En l'espèce, il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de [Localité 2] que [L] [O], qui avait formé son pourvoi le 17 avril 2023, est décédé le [Date décès 1] 2024. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.

4. Par mémoire déposé le 11 avril 2024, MM. [X], [P] et [G] [O], héritiers, ont indiqué reprendre l'instance sur les seuls moyens développés sur la mesure de confiscation, soit en fait le troisième moyen du mémoire ampliatif, mais pas sur l'action civile.

5. Il leur en est donné acte.

6. Cette demande est sans objet, dès lors que l'extinction de l'action publique étend ses effets à la peine de confiscation.

Vu l'article 590 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que le mémoire additionnel produit après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur est irrecevable, dès lors que les demandeurs ne démontrent pas s'être trouvés, avant le dépôt de ce rapport, dans l'incapacité de saisir la Cour de cassation du moyen développé dans ledit mémoire additionnel.

8. Par mémoire déposé le 21 juin 2024, MM. [X], [P] et [G] [O], héritiers, ont indiqué vouloir désormais reprendre l'instance sur le quatrième moyen du mémoire ampliatif portant sur l'action civile.

9. Cette demande est irrecevable, dès lors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 mai 2024 et que la démonstration exigée au point 7 n'est pas apportée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

DIT que les parties peuvent présenter à la cour d'appel initialement saisie de la poursuite une requête aux fins de restitution des biens placés sous main de justice en application des articles 479 et suivants du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401228
Date de la décision : 15/10/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 11 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2024, pourvoi n°C2401228


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Duhamel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401228
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