LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° T 22-23.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-23.725 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ l'exploitation agricole à responsabilité limitée Boulegan, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 octobre 2022), rendu en référé, le 17 juin 2021, M. [G] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Boulegan, invoquant l'existence d'un bail à ferme consenti à leur profit par M. [O], l'ont assigné devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des terres données à bail.
2. Par ordonnance du 4 octobre 2021, M. [O] a été condamné à restituer les terres louées sous astreinte et l'arrêt a confirmé l'ordonnance et liquidé l'astreinte prononcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer une astreinte provisoire et en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le président du tribunal paritaire des baux ruraux
Enoncé du moyen
4. M. [O] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire à une certaine somme, alors « que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; qu'en liquidant l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 4 octobre 2021 à la somme de 4 500 euros quand elle aurait dû relever d'office son incompétence dès lors que le juge des référés qui l'avait prononcée n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte et qu'elle-même n'en était pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 491 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 131-3, R. 121-1 et R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution :
5. Aux termes du premier de ces textes, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
6. Il résulte des deux derniers que tout autre juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte doit relever d'office son incompétence.
7. Pour liquider l'astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, à une certaine somme, l'arrêt retient que M. [O] n'a pas restitué les terres dans le délai imparti.
8. En statuant ainsi, alors que le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office son incompétence, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 7 que la cour d'appel n'était pas compétente pour connaître de la demande de liquidation de l'astreinte.
12. La cassation du chef de dispositif ordonnant la liquidation de l'astreinte n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [O] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire à une certaine somme, l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la cour d'appel n'était pas compétente pour connaître de la demande de liquidation de l'astreinte ;
Condamne M. [G] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Boulegan aux dépens de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.