LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 911 F-D
Pourvoi n° W 22-22.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10457 F rendue le 30 mai 2024 sur le pourvoi n° W 22-22.486, dans l'affaire opposant Mme [N] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2].
La SCP Guérin-Gougeon a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10457 F du 30 mai 2024, pourvoi n° W 22-22.486, en ce que Mme [G] a été condamnée à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier n'avait pas constitué avocat.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE la décision n° 10457 F du 30 mai 2024 ;
REMPLACE dans le dispositif de la décision « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros » par :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.