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10/10/2024 | FRANCE | N°22400911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2024, 22400911


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 octobre 2024








Rectification d'erreur matérielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 911 F-D


Pourvoi n° W 22-22.486






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024




La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° W 22-22.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10457 F rendue le 30 mai 2024 sur le pourvoi n° W 22-22.486, dans l'affaire opposant Mme [N] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2].

La SCP Guérin-Gougeon a été appelée.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10457 F du 30 mai 2024, pourvoi n° W 22-22.486, en ce que Mme [G] a été condamnée à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier n'avait pas constitué avocat.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE la décision n° 10457 F du 30 mai 2024 ;

REMPLACE dans le dispositif de la décision « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros » par :

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400911
Date de la décision : 10/10/2024
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2024, pourvoi n°22400911


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Guérin-Gougeon

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400911
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