LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Réparation d'omission de statuer
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 908 F-D
Pourvoi n° B 22-22.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant pour le compte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Adresse 3], a présenté une requête aux fins de la réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt n° 569 F-B rendu le 20 juin 2024 sur le pourvoi n° B 22-22.491, dans une affaire opposant :
1°/ M. [D] [H],
2°/ M. [Y] [H],
3°/ Mme [N] [U], épouse [H],
tous trois domiciliés lieu-dit Le Moulin neuf, 18130 Dun-sur-Auron,
à :
1°/ la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF RSI Centre Val de Loire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les motifs et le dispositif de l'arrêt n° 569 F-B, rendu le 20 juin 2024, comportent une omission, en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande de mise hors de cause formée par l'Urssaf Centre Val de Loire.
2. Il y a lieu, en application de l'article 463 du code de procédure civile, de la réparer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
COMPLÈTE l'arrêt n° 569 F-B rendu le 20 juin 2024 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, comme suit :
- page 5, avant « PAR CES MOTIFS » :
« Mise hors de cause
18. Il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause formée par l'Urssaf Centre Val de Loire, dont la présence devant la cour d'appel n'est pas nécessaire à la solution du litige. »
- page 5, après « PAR CES MOTIFS » :
« Met hors de cause l'Urssaf Centre Val de Loire ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi complété ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.