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10/10/2024 | FRANCE | N°22400906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2024, 22400906


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 octobre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 906 F-D


Pourvoi n° T 22-24.093








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024


La société Moulin Montées, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 22-24.093 contre l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 906 F-D

Pourvoi n° T 22-24.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

La société Moulin Montées, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 22-24.093 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama [Localité 6] Val de Loire, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3],

2°/ à la société Diot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], venant aux droits de la société [L] et associés,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Moulin Montées, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama [Localité 6] Val de Loire, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Diot, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2022), le 17 mars 2017, la société Moulin Montées, propriétaire d'un ensemble immobilier, l'a donné à bail commercial à des tiers agissant pour le compte d'une société en formation.

2. Le 24 mars 2017, un incendie a totalement détruit les locaux alors que le preneur n'avait pas assuré la chose louée.

3. Par lettre du 27 avril 2017, l'assureur de la société Moulin Montées, la société Groupama [Localité 6] Val de Loire (l'assureur), s'est prévalu de la règle proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances.

4. La société Moulin Montées a assigné son assureur ainsi que son courtier, Mme [K]-[L], aux droits de laquelle est venue la société [L] et associés, en indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Moulin Montée fait grief à l'arrêt de déclarer l'assureur recevable à lui opposer un refus de garantie et de la débouter de ses demandes dirigées contre lui, alors « que les contrats, qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, dès lors qu'ils sont légalement formés ; que l'assureur qui a accepté sans réserve le principe sa garantie lorsque son assuré lui a demandé à être indemnisé pour un sinistre ne peut ultérieurement révoquer cette acceptation, en prétextant d'un désaccord persistant portant sur le montant de l'indemnisation due ; que pour débouter la société Moulin montées de ses demandes dirigées contre la société Groupama, l'arrêt, ayant relevé que la société civile immobilière faisait valoir que son cocontractant ne pouvait entièrement dénier sa garantie après avoir d'abord accepté de prendre, fût-ce partiellement, en charge le sinistre, retient néanmoins que si l'acceptation de l'offre par l'assuré interdit à l'assureur de la rétracter, il est constant que l'offre d'indemnisation n'engage l'assureur que si elle est acceptée par l'assuré, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, et que la société Groupama est donc recevable, son offre n'ayant pas été acceptée par l'assurée, à opposer la clause de non recours prévue dans le bail pour dénier sa garantie ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invité, si l'assureur avait indiqué à son cocontractant, lors des négociations amiables, qu'il reviendrait, en cas de procès, à sa première proposition d'indemnisation partielle, ce qui lui aurait assurément interdit de nier ensuite le principe même du jeu de sa garantie une fois l'instance engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour déclarer l'assureur recevable à opposer un refus de garantie à la société Moulin Montées, l'arrêt retient que si l'acceptation de l'offre par l'assuré interdit à l'assureur de la rétracter, l'offre d'indemnisation n'engage l'assureur que si elle est acceptée par l'assuré et ses ayants droit, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées.

8. Il en déduit que, dans la mesure où l'offre de l'assureur n'a pas été acceptée par l'assurée, il est recevable à opposer à celle-ci la clause de non-recours prévue dans le bail pour dénier sa garantie.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Moulin Montées, qui faisait valoir que l'assureur lui avait indiqué lors des négociations amiables qu'il reviendrait, en cas de procès, à sa première proposition d'indemnisation à hauteur de 45 %, de sorte qu'il ne pouvait plus dénier le principe de sa garantie et qu'une indemnisation partielle lui était définitivement acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Diot, venant aux droits de la société [L] et associés, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Groupama Paris Val de Loire recevable à opposer un refus de garantie à la société Moulin Montées, déboute la société Moulin Montées de ses demandes dirigées contre la société Groupama Paris Val de Loire et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre les sociétés Moulin Montées et Groupama Paris Val de Loire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Met hors de cause la société Diot venant aux droits de la société [L] et associés ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Groupama [Localité 6] Val de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Diot, venant aux droits de la société [L] et associés et la société Groupama [Localité 6] Val de Loire et condamne cette dernière à payer à la société Moulins Montée la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400906
Date de la décision : 10/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2024, pourvoi n°22400906


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Cabinet François Pinet, SARL Gury & Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400906
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