LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 903 F-D
Pourvois n°
V 23-14.922
U 23-18.233 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
I. 1°/ Mme [X] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [M] [E], né le [Date naissance 1] 2005,
2°/ Mme [K] [E],
3°/ Mme [S] [E],
4°/ M. [Y] [E],
5°/ Mme [Z] [E],
tous domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 23-14.922 contre un arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation.
II. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé le pourvoi n° U 23-18.233 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [E],
2°/ à M. [Y] [E],
3°/ à Mme [Z] [E],
4°/ à Mme [S] [E],
5°/ à Mme [X] [P],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° V 23-14.922 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° U 23-18.233 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [E], de Mme [K] [E], Mme [S] [E], M. [Y] [E] et Mme [Z] [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 23-18.233 et V 23-14.922 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-20.814, publié), le 12 septembre 2013, [C] [P], qui pilotait un aéronef, et son passager, [H] [B], compagnon de sa fille, Mme [P], sont décédés dans un accident.
3. Un tribunal de grande instance a, notamment, déclaré [C] [P] seul responsable de l'accident et fixé l'indemnisation revenant aux ayants droit de [H] [B] ainsi qu'à Mme [P], en réparation des préjudices occasionnés par le décès de celui-ci.
4. Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [S], [Y], [Z] et [M] [E], ainsi qu'[K] [E], la s?ur de ces derniers, déjà majeure (les consorts [E]), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la réparation de leur entier préjudice, consécutif au décès de [H] [B].
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi n° V 23-14.922 formé par Mme [P] et les consorts [E]
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 23-18.233 formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Enoncé du moyen
6. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme [P] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice économique et celle de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de dire que ces sommes seront versées par lui, alors « qu'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en s'abstenant de déduire du montant de l'indemnisation mise à la charge du FGTI la somme de 37 307,58 euros que Mme [P] avait perçue de l'assureur de l'aéronef quand toutes les parties s'accordaient pour conclure qu'il y avait lieu de procéder à cette déduction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. La cour d'appel a alloué à Mme [P], provisions non déduites, les sommes de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 20 000 euros au titre de son préjudice économique.
9. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, Mme [P] et les consorts [E], d'une part, le FGTI, d'autre part, demandaient à la cour d'appel de déduire de l'indemnisation la somme de 37 307,58 euros reçue de l'assureur de l'aéronef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° U 23-18.233, la Cour :
Rejette le pourvoi n° V 23-14.922 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme [P], provisions non déduites, les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice économique et 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit que ces sommes seront versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.