LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 893 F-B
Pourvoi n° U 23-13.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
1°/ M. [J] [X],
2°/ Mme [P] [U] [B] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-13.518 contre l'ordonnance n° RG : 22/02446 rendue le 18 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige les opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et Mme [B] [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 18 janvier 2023), M. et Mme [X] ont confié à M. [E], avocat, la défense de leurs intérêts dans diverses procédures.
2. Ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Castres à fin de contestation des honoraires facturés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [X] font grief à l'ordonnance de constater que la juridiction du premier président n'était saisie d'aucun moyen d'appel et, en conséquence, de confirmer la décision rendue par le bâtonnier le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé sous peine de nullité ; qu'ayant constaté que M. [E] avait sollicité à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation de la décision déférée, la première présidente de la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer la décision entreprise, sans donner aucun motif à son ordonnance de nature à la justifier, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement sur le fond que l'intimé peut requérir lorsque l'appelant ne comparaît pas, suppose que le juge saisi vérifie la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande ; que dès lors, en se bornant à confirmer la décision entreprise, sans examiner le bien-fondé des motifs de la décision par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Castres avait rejeté la réclamation de M. et Mme [X] et fixé à la somme de 288 euros TTC les honoraires dus selon facture n° FA-21-01, la première présidente de la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond.
5. Ayant constaté que M. et Mme [X], régulièrement convoqués à l'audience, n'avaient pas comparu, le premier président en a exactement déduit que, le recours n'étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l'avocat l'avait demandé.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.