LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 889 F-D
Pourvoi n° V 22-22.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [I] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-22.048 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Mutuelle sociale agricole, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2022), M. [M] a été victime, le 14 février 2014, d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait son véhicule assuré par la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée (l'assureur).
2. Le 27 juillet 2017, une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices a été signée entre M. [M] et son assureur. Les postes de perte de gains professionnels actuels et d'incapacité permanente partielle ont été réservés, dans l'attente de la production des débours définitifs de l'organisme social.
3. M. [M] a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation des postes réservés et de son préjudice moral.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2006, les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Il résulte du quatrième que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
7. Selon les deuxième et troisième, l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente accident du travail versée sous forme de capital lorsque le taux de l'incapacité permanente est inférieure à 10 % et sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10 %, calculée sur la base du salaire perçu les 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail de la victime multiplié par le taux d'incapacité permanente corrigé.
8. La Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (notamment 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155), a remis en cause sa jurisprudence par deux arrêts rendus en assemblée plénière qui ont jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés).
9. Pour rejeter la demande de M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt constate que l'expert a retenu l'existence d'une incidence professionnelle mais que le contrat d'assurance n'indemnise pas ce poste de préjudice.
10. Il ajoute ensuite, que les conditions générales stipulent expressément que l'indemnité est déterminée, dans la limite du plafond de garantie choisi, en fonction des préjudices effectivement subis et que ceux-ci sont évalués suivant les règles du droit commun, c'est-à-dire selon les règles utilisées par les tribunaux, sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par tout organisme social ou de prévoyance ou par l'employeur.
11. Il en déduit que puisque l'incidence professionnelle n'entre pas dans le périmètre de la garantie, il y a lieu d'imputer la rente accident du travail sur le seul déficit fonctionnel permanent, de sorte que le total de la rente en arrérages échus et capital étant supérieur à l'indemnité compensant le déficit fonctionnel permanent, aucune somme n'est contractuellement due à M. [M], de ce chef.
12. En statuant ainsi, en imputant la rente accident du travail sur le poste de déficit fonctionnel permanent, après avoir constaté que le contrat prévoyait que les préjudices étaient évalués selon les règles du droit commun sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par tout organisme social ou de prévoyance ou par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
13. La cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent ne s'étend pas aux dispositions ayant rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle et de dommages et intérêts, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.